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Une épaisse fumée noire au dessus d'une rafifnerie, avec des champs au premier plan
De la fumée s’élève au-dessus d’une raffinerie ukrainienne après une attaque russe, à proximité de Lyssytchansk, dans le Donbass, le 22 mai 2022. Aris Messinis/AFP

Guerre en Ukraine et destruction de l’environnement : que peut le droit international ?

La destruction de l’environnement en période de conflit armé ne date pas d’hier, mais son ampleur est sans commune mesure avec l’histoire moderne.

La prise de conscience d’une telle destruction émerge avec la guerre du Vietnam, au cours de laquelle l’aviation étasunienne déverse sur les forêts vietnamiennes des millions de litres d’herbicide – le tristement célèbre Agent orange – afin de mettre l’ennemi à découvert.

Aujourd’hui, au drame humanitaire qui se déroule en Ukraine s’ajoute un risque de catastrophe environnementale. C’est un enjeu essentiel, pendant le conflit évidemment, mais également une fois celui-ci achevé, tant les effets néfastes des combats sur l’environnement sont durables, si ce n’est irréversibles. Or le retour à la paix et la reconstruction s’avèrent compromis dans un environnement pollué et profondément dégradé.

Le droit international n’ignore pas les dommages environnementaux provoqués par les conflits armés. Pour autant, la guerre en Ukraine vient rappeler que la réglementation de la conduite des hostilités demeure lacunaire pour assurer une protection effective de l’environnement.

Quels sont les risques environnementaux en Ukraine ?

Le risque nucléaire est celui qui suscite le plus de craintes. Fortement nucléarisée, l’Ukraine comprend pas moins de 15 réacteurs sur son territoire.

Outre l’occupation temporaire de Tchernobyl par la Russie, des dépôts de déchets radioactifs ont été la cible de missiles. Surtout, le 3 mars 2022, un incendie s’est déclaré dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, celle de Zaporijia.

Plus généralement, l’Ukraine héberge un grand nombre de sites industriels dangereux pour l’environnement (raffineries, pipelines…). Le lendemain de l’invasion russe, l’Observatoire des conflits et de l’environnement (une ONG britannique) dressait un premier bilan des dégâts. Depuis, la liste de sites industriels détruits et sources de pollution ne cesse de s’allonger.

Les bombardements et incendies de sites industriels ont ainsi généré une forte pollution atmosphérique, composée de gaz toxiques et de métaux lourds.

L’environnement, victime silencieuse de la guerre en Ukraine, Euronews, 16 avril 2022.

L’Ukraine est également un pays riche en biodiversité. Le territoire ukrainien abrite cinquante zones humides d’importance internationale recensées au titre de la Convention Ramsar, ainsi que de nombreuses réserves naturelles et espèces protégées. Les incendies de forêts, les prélèvements de ressources naturelles ainsi que le braconnage sont autant de menaces qui pèsent sur la faune et la flore ukrainiennes.

Que peut le droit international humanitaire ?

Suite à la guerre du Vietnam, des instruments du droit international humanitaire (DIH) cherchant à protéger l’environnement ont vu le jour.

La Convention ENMOD, adoptée en 1976 et ratifiée par la Russie et l’Ukraine, est le premier traité international à envisager directement la question environnementale dans un contexte de guerre.

Elle interdit aux États d’utiliser à des fins militaires des techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions à tout autre État partie. Autrement dit, elle vise à proscrire l’utilisation de l’environnement en tant qu’arme de guerre, c’est-à-dire des techniques ayant pour objet de modifier, par la manipulation de processus naturels, la structure de la Terre (tsunamis, tremblements de terre…).

Seulement, les conditions d’application de ce traité sont incertaines. Vise-t-il toutes les techniques de modification environnementale, indépendamment de leur degré de raffinement technologique ? Par exemple, des controverses existent aux fins de savoir si la destruction de barrages ou encore la politique de la terre brûlée sont ou non interdites par la Convention.

En outre, la définition des « effets étendus, durables ou graves » est particulièrement obscure, subjective et circonstanciée.

Et, surtout, la mise en œuvre de la responsabilité d’un État contrevenant au traité revient au Conseil de sécurité des Nations unies, si bien qu’elle se heurte, en l’espèce, au droit de veto russe.

Le Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève, ratifié par la Russie et l’Ukraine, vise, à la différence de la Convention ENMOD, à protéger l’environnement en tant que victime de guerre.

Là encore, l’application de cette protection paraît hypothétique, en ce que seuls les moyens de guerre qui causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement sont prohibés. Ce faisant, les exigences requises pour déclencher l’application de cette protection sont excessivement élevées.

Au demeurant, les auteurs du Protocole I ne sont jamais entendus pour définir ces trois critères. Dès lors, on ne sera guère étonné qu’aucune instance internationale n’ait, à ce jour, reconnu la violation de ces dispositions, y compris lorsque la question s’est posée devant le Comité du Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, suite aux bombardements par l’OTAN de la Serbie en 1999.

D’autres normes du DIH, dont l’objet premier n’est pas l’environnement, pourraient aussi protéger ce dernier. En ce sens, l’interdiction de certaines armes en raison de leur dangerosité pour les civils peut bénéficier, par ricochet, à l’environnement.

Ainsi en est-il de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel ou celle prohibant les armes à sous-munitions, armes dont l’utilisation par la Russie a fait l’objet de vives contestations.

Mais pour que cette protection incidente de l’environnement soit effective, encore faudrait-il que la Russie ait ratifié ces conventions, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, la Russie ne peut pas se voir opposer l’interdiction de telles armes sur le fondement de ces conventions.

En somme, le DIH s’avère lacunaire pour protéger l’environnement en période de conflit armé.

Le droit international pénal, souvent présenté comme le bras armé du DIH, est-il plus efficace pour protéger l’environnement ?

Que peut la Cour pénale internationale ?

Par une déclaration de 2015, l’Ukraine a accepté la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour connaître des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis sur son territoire depuis le 20 février 2014.

À cet égard, le 28 février 2022, le Procureur de la CPI a pris la décision d’ouvrir une enquête sur la situation en Ukraine, estimant qu’il existe une base raisonnable de croire que de tels crimes y auraient été commis.

S’agissant des crimes de guerre environnementaux, le Statut de Rome qui institue la CPI permet de poursuivre des individus ayant dirigé « intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment […] des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Cependant, les conditions d’application entourant ce crime de guerre sont particulièrement restrictives.

Premièrement, à l’instar du Protocole I, le Statut de Rome fixe un seuil élevé de dommage prohibé.

Deuxièmement, un critère de proportionnalité s’ajoute, de sorte que les dommages étendus, durables et graves ne sont pas répressibles s’ils ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.

Troisièmement, un critère d’intentionnalité est requis, c’est-à-dire qu’il faut prouver que l’accusé a eu l’intention de lancer une attaque et la connaissance des dommages que celle-ci cause à l’environnement.

Il en résulte une protection pénale de l’environnement en pratique inapplicable. Pour l’heure, aucune sanction pénale n’a été prononcée par la CPI sur le fondement du crime de guerre environnemental.

Indépendamment même du crime de guerre environnemental, le dommage environnemental pourrait, à tout le moins, servir de vecteur à la répression de crimes contre l’humanité, voire de génocide, dès lors qu’une destruction de l’environnement provoque volontairement une privation de ressources naturelles indispensables à la survie de la population civile ou d’un groupe national, ethnique, etc.

Devant la CPI, l’affaire Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir a été l’occasion de confirmer le lien potentiel entre l’environnement et le crime de génocide. En effet, la Chambre préliminaire de la CPI, en 2010, a estimé que la destruction, la pollution et l’empoisonnement des puits par les forces gouvernementales soudanaises s’inscrivaient dans une politique génocidaire menée contre les populations civiles dans la région du Darfour.

Il est parfois proposé de réformer le Statut de Rome pour y introduire le crime d’écocide. Celui-ci présenterait notamment l’avantage d’être affranchi de l’exigence d’un dommage manifestement excessif par rapport à l’avantage militaire attendu, ou encore de s’appliquer aux personnes morales, telles que des organisations criminelles ou des multinationales.

Cela étant, l’écocide n’est, pour l’heure, qu’un sujet de débat académique, tant les difficultés structurelles de la CPI (ressources limitées, absence de force de police, difficultés d’investigation et légitimité questionnée) empêchent actuellement une révision du Statut de Rome.

En tout état de cause, l’introduction du crime d’écocide n’aurait pas d’incidence sur les poursuites liées à la guerre en Ukraine, puisque l’application d’un nouveau crime ne peut être rétroactive.

Vers une convention internationale ?

En définitive, le droit international s’avère impuissant à protéger l’environnement en période de guerre.

Reste, pour ne pas finir sur une note trop sombre, le projet de la Commission du droit international qui a inscrit à son programme de travail le sujet de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Un texte, ambitieux, a été provisoirement adopté.

Celui-ci, outre un rappel du droit positif, est le support d’innovations intéressantes, telles qu’une application renforcée du droit international de l’environnement en période de conflit armé, ou encore la création de zones d’importance écologique, sur le modèle des zones démilitarisées, qui seraient protégées contre toute attaque aussi longtemps qu’aucun objectif militaire ne s’y trouve.

L’adoption définitive de ce texte pourrait, on ne peut que le souhaiter, ouvrir la voie à l’élaboration d’une convention internationale sur le sujet.

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