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La cause de la nature servirait-elle in fine les humains ?

Le détenteur d’états de bien-être ne se juxtapose pas forcément aisément avec le détenteur des droits. Pxfuel.com, CC BY-SA

La prise en compte de la nature dans les champs politiques et juridiques ne cesse de progresser. Lors d’une visite d’un refuge de la SPA en Haute-Saône, le chef de l’État a réaffirmé son soutien à la cause animale. Fort du constat selon lequel la protection des animaux est une cause qui touche de plus en plus, les défenseurs des animaux espèrent que leurs revendications auront voix au chapitre lors du scrutin prévu en avril 2022.

De leur côté, les antispécistes commencent à militer pour faire des animaux des personnes de droit. Dans son débat avec Yannick Jadot, vainqueur de la primaire chez les écologistes, Sandrine Rousseau a eu cette remarque :

« La nature n’a pas de statut dans notre code civil et dans notre droit pénal. […] On doit trouver des voies juridiques pour reconnaître à la nature un statut juridique. »

Si cette proposition peut sembler assez vague, elle n’en demeure pas moins un sujet essentiel des futurs rapports de l’homme à son environnement naturel. Mais il y a aussi un mouvement plus vaste de protection de la nature par le droit, mouvement qui cherche à accorder des droits à des éléments de la nature non vivants, comme les glaciers, les montagnes, les rivières, les forêts, et que l’on peut appeler « écocentrisme juridique ».

Anthropocentrisme inavoué

Un profond clivage divise cependant ces deux options parmi les défenseurs de la nature. Un clivage qui peut sembler à première vue très paradoxal pour qui ne serait pas initié aux fondements théoriques de l’évaluation des politiques publiques.

Ce n’est pas que les défenseurs des animaux n’aiment pas les rivières ni que les tenants des droits subjectifs des rivières se moquent des intérêts animaux. La querelle est la suivante : les défenseurs de la stricte cause animale considèrent tout élargissement de droits subjectifs au-delà d’êtres vivants doués de sensibilité comme relevant, in fine, d’une position anthropocentrique, et donc d’une position qui ne permet pas de déplacer le droit et les politiques publiques au-delà des intérêts uniquement humains.

Déclaration du Président Emmanuel Macron depuis le refuge pour animaux de Gray en Haute-Saône (Élysée, octobre 2021).

Ainsi, ce qui peut sembler le décentrement au plus loin de l’anthropocentrisme juridique serait en fait un anthropocentrisme inavoué qui serait, in fine, susceptible de nuire aux autres espèces animales.

Parmi les positions les plus élaborées sur la cause animale aujourd’hui en économie normative – c’est-à-dire cette branche de l’économie qui place la question du bien-être et de la définition du bien-être au centre de ses interrogations – on peut notamment citer les travaux du chercheur français Nicolas Treich et de plusieurs de ses co-auteurs (par exemple ici). Ces travaux mettent en évidence des phénomènes éthiques et comportementaux intéressants – et parfois surprenants.

Par exemple, si l’on veut introduire le critère du bien-être animal, en sus du bien-être humain, comme guide de nos comportements (disons, décider de consommer de la viande ou pas), on peut arriver à un résultat apparemment paradoxal : la prise en compte dans une fonction d’utilité sociale du bien-être animal par la mise en place de meilleures conditions d’élevage induirait in fine une plus grande consommation de viande que si ces mêmes animaux d’élevage se trouvaient dans des conditions moins bonnes.

La raison est que le bien-être conjoint des hommes et des animaux se situe alors à un niveau plus élevé quand les animaux sont élevés dans de meilleures conditions. La prise en compte du bien-être animal ne conduirait donc pas nécessairement au végétarisme. Ceci n’est qu’une illustration des résultats intéressants auxquels on peut parvenir quand on applique une analyse welfariste à la cause animale.

Comment être écocentriste en droit ?

Un juriste, un philosophe, un économiste, un théoricien quelconque qui voudrait aller plus loin dans le décentrement par rapport à l’anthropocentrisme pourrait décider de conférer à des entités naturelles dénuées de sensibilité le statut de personne juridique. Lesquelles entités deviendraient alors sujets de droits.

Ainsi des glaciers (en Inde), des lacs (aux États-Unis), des fleuves (en Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Canada), sont devenus récemment des personnes juridiques. Mais ces entités de la nature, n’étant pas des êtres sensibles, n’ont pas d’intérêts propres auxquels elles peuvent avoir accès de manière réflexive. Leur personnalisation morale ne permettrait donc pas réellement d’introduire dans le droit et la politique une autre perspective que celle des humains.

Ce serait donc encore pour les humains – et quelles que soient les raisons humaines invoquées, qui peuvent aller de l’exploitation à la contemplation – que de telles dispositions juridiques seraient adoptées.

Et ainsi, les dispositions juridiques véritablement non anthropocentriques, le véritable décentrement politique et idéologique, serait de conférer exclusivement des droits aux autres êtres sensibles, en l’occurrence aux seuls animaux. Dans cette logique, l’écocentrisme juridique ne ferait qu’accroître les maux des animaux, en instaurant un lien purement idéel entre l’humain et la nature inanimée qui tendrait à occulter la place et la valeur dans la nature de la vie animale.

Ce n’est donc pas seulement un simple reproche de se tromper de cause qui est formulé à l’égard de l’écocentrisme juridique : cette cause, ou le fait de ne pas épouser la stricte cause animale, aurait des effets néfastes qui renforceraient l’anthropocentrisme.

Face à cette limite, le fait de conférer des droits subjectifs à des entités non douées de sensibilité en tant que telles, en considérant l’écosystème tout entier, est peut-être une manière efficace d’améliorer le bien-être des êtres vivants qui y évoluent. Le Te Awa Tupua, l’acte de loi de 2017 qui a conféré la personnalité juridique au fleuve néo-zélandais Whanganui, dans toutes ses composantes physiques et métaphysiques, en est un exemple.

Le fleuve néo-zélandais Whanganui est doté d’une personnalité juridique depuis 2017. Wikimedia, CC BY-SA

Dans ce cas, ce n’est pas seulement la rivière, dans sa dimension minérale, qui est le sujet du droit, mais l’ensemble des relations entre espèces qui forment l’écosystème-rivière. Le droit contribue alors à mettre en place un processus de négociations entre ces composantes. Or, dans ce système de négociation mis en place, à cette échelle écosystémique plutôt qu’individuelle, l’ensemble des intérêts des espèces vivantes inclus dans cet écosystème peuvent être pris en compte.

Ainsi, dans l’éthique écocentrique, il n’est pas exact, et même paradoxal, d’affirmer que l’humain serait le seul sujet moral : tout habitant d’un écosystème, humain ou non humain, devient bénéficiaire des avantages distributifs obtenus du fait d’avoir donné un statut en droit à cet écosystème. Une analyse des aspects distributifs relatifs au bien-être peut être menée quand bien même les entités vivantes de cet écosystème ne sont pas sujets de droits et que seul l’écosystème, pris comme dans son ensemble, l’est. L’erreur des tenants de la cause animale, selon nous, est de vouloir faire coïncider le détenteur d’états de bien-être et le détenteur des droits. Ce sont deux dimensions qu’il n’est pas toujours nécessaire de juxtaposer.

Dès lors, un dépassement des oppositions apparentes ne mériterait-il pas d’être trouvé ? Un changement de paradigme à l’heure de l’anthropocène serait bien plus opportun qu’un débat mal fondé.

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