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La difficile conciliation entre liberté de manifester et maintien de l’ordre public

Fashball lors d'une manifestation place Bellecour à Lyon, le 21 octobre 2010. Sylvain SZEWCZYK / Flickr, CC BY

Le flash-ball et le LDB40 (lanceur de balles 40x49mm) sont des armes de défense en dotation chez les forces de sécurité intérieure, depuis 1995. L’utilisation de ces armes de catégorie B alimente de plus en plus les rubriques faits divers en raison des dommages qu’elles causent. Des associations des droits de l’homme, comme le Défenseur des droits, réclament régulièrement leur retrait après que plusieurs policiers ont été mis en cause à la suite d’incidents graves.

Un policier relaxé par le tribunal correctionnel

Récemment, le tribunal administratif de Nantes a rendu une décision le 28 novembre 2016 condamnant l’État pour faute dans l’organisation des services de Police. Dans cette affaire, un jeune garçon de 16 ans battait le pavé nantais, en novembre 2007, contre la loi dite « Pécresse » relative aux libertés et responsabilités des universités. Lors d’une tentative de dispersion de la foule, le jeune manifestant a été blessé à l’œil par une munition d’un lanceur de balles de défense de type « LBD 40x46mm ». Le policier auteur du tir a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires. Il a été relaxé en première instance comme en appel.

Pour justifier cette relaxe, les juges judiciaires ont retenu, sur le fondement de l’article 122-4 al. 2, que le brigadier de police avait commis un acte « non manifestement illégal commandé par l’autorité légitime ». Le requérant, c’est-à-dire le jeune, sollicitait devant le juge judiciaire une indemnité réparatrice en raison des séquelles quasi-irréversibles subies par le tir. Le tribunal correctionnel renvoyait le jeune, pour cette demande, devant les juridictions administratives compétentes pour connaître des litiges entre les citoyens et l’administration.

Place Bellecour à Lyon, 21 octobre 2010. Sylvain SZEWCZYK/Flickr, CC BY

Les responsabilités évaluées par le tribunal administratif

C’est donc sur le fondement de cette demande en réparation que le juge administratif a d’abord établi le degré de responsabilité des parties avant de fixer le montant de l’indemnité.

Le tribunal administratif a d’abord établi qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. Il a, ensuite, relevé que le policier à l’origine du tir n’avait bénéficié que d’une demi-journée de formation. Le juge rappelait à cette occasion que le Défenseur des droits (ex : commission nationale de déontologie de sécurité) avait fait part de ses plus grandes réserves au ministère de l’Intérieur quant à l’utilisation de cette arme de défense.

La commission allait même jusqu’à recommander de « proscrire totalement l’utilisation de cette arme dans le cadre du maintien de l’ordre » (Décision MDS-2015-147). Ces éléments ont emporté la conviction du juge sur l’utilisation trop dangereuse de cette arme imputant ainsi la faute à l’organisation du service de police ce qui, par voie de conséquence, engage la responsabilité de l’État.

Toutefois, le juge administratif, en admettant que certains fonctionnaires de police aient été blessés par des jets de projectiles par des individus situés à proximité du jeune blessé, a reconnu que ce dernier a, également, commis une faute. Pour le tribunal, le requérant aurait dû se désolidariser ou s’éloigner du groupe de caillasseurs. Cette passivité coupable engage sa responsabilité à hauteur de 50 %.

La « responsabilité étatique »

Cette solution dégagée par les juges administratif et judiciaire exonère le policier de toute responsabilité pénale au profit « d’une responsabilité étatique ». En effet, pour le juge judiciaire, le policier n’a fait qu’obéir à sa hiérarchie malgré sa formation insuffisante. Le manque de formation et la mise à disposition d’une arme comportant des risques exceptionnels sont du seul fait de l’État ce qui justifierait sa condamnation pour faute.

Toutefois, l’État aurait dû ou pu être condamné sur le fondement d’une responsabilité sans faute pour la mise en service d’une arme dangereuse. Les deux notions de responsabilité pour faute ou sans faute sont des enjeux de taille. En effet et comme l’indiquait le professeur émérite de droit René Chapus au sujet de la responsabilité pour faute, « on est en faute quand on ne s’est pas conduit comme on l’aurait dû : quand l’action ou l’abstention sont de nature à justifier un reproche ». Cette définition a justifié la condamnation de l’État, le 28 novembre 2016.

L’autre notion de responsabilité sans faute est relevée lorsque l’administration fait usage de choses dangereuses. Il suffit, alors, de prouver que le dommage est en lien avec une activité de l’administration. En l’espèce, la simple dotation d’une arme considérée comme dangereuse et l’absence de cadre d’emploi clair suffisent à engager la responsabilité de l’État sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Dès lors, pour quelles raisons le juge administratif a préféré emprunter le chemin sinueux de la responsabilité pour faute plutôt que celui de la responsabilité sans faute ? Alors même que la seconde notion devait pouvoir s’appliquer sans difficulté au cas d’espèce.

L’administration condamnée pour faute

En réalité, le juge administratif a très certainement tiré les leçons des critiques d’une précédente condamnation de l’État pour un usage illégal du flash-ball (arme similaire que le lanceur de balles de défense). En effet, dans une affaire analogue, l’administration a été condamnée pour faute alors que la victime ne participait à aucune échauffourée contre les forces de police. Le juge administratif aurait dû sans contestation condamner l’État pour une responsabilité sans faute comme le lui permet la jurisprudence Lecomte (CE 24 juin 1949). Or, le fait de procéder à un partage de responsabilité à 50-50 entre le jeune et l’État permet au juge d’éviter l’écueil de la responsabilité sans faute de nature à créer une jurisprudence. Cette décision inédite aurait pu avoir pour conséquence de contraindre la puissance publique à retirer ou, tout au moins, à restreindre la dotation de cette arme au sein des forces de l’ordre.

La condamnation du 28 novembre 2016 est la troisième de l’État après celles du 17 décembre 2013 et 28 octobre 2014. Ces décisions administratives ont varié comme si le juge cherchait à dégager une position consensuelle entre indemniser, très logiquement, des victimes et éviter à l’État, une jurisprudence embarrassante. En effet, la condamnation de l’administration en 2014 sur le fondement du régime légal de l’indemnisation des dommages causés par des attroupements a exclu toute faute de sa part. Il s’agit d’une mesure quasi-assurantielle comme l’affirme le maître de conférences, Emilie Akoun. En revanche, la dernière condamnation de l’État sur le fondement de la faute simple est une timide amélioration même si les victimes ont très légitimement milité pour la reconnaissance par le juge administratif d’une responsabilité sans faute.

Place Bellecour à Lyon, 21 octobre 2010. Sylvain SZEWCZYK/Flickr, CC BY

Liberté de manifester et comportement « fautif »

Enfin, d’autres litiges opposeront fonctionnaires et individus sur l’utilisation du flash-ball ou du lanceur de balles. En matière pénale, le juge judiciaire exercera un contrôle sur l’argument souvent déployé par les policiers à savoir la légitime défense. En cas de légitime défense, il est fort probable que le policier sera relaxé, donnant tout de même droit au requérant de poursuivre l’État devant une juridiction administrative pour obtenir réparation. Si, dans le cas contraire, la légitime défense ou l’état de nécessité n’était pas reconnu, alors la condamnation du fonctionnaire serait acquise à l’image du jugement du 16 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Bobigny condamnant des policiers ayant fait un usage abusif de leur flash-ball. Cette seconde hypothèse ouvre aussi la possibilité pour la victime d’engager des poursuites contre l’État fautif.

Par ailleurs et si la victime faisait partie d’un groupe de casseurs, alors sa responsabilisé pourrait être engagée peu importe son attitude au moment des faits. Cette position du juge tranche avec la nécessaire obligation d’assurer le bon ordre au cours de manifestations et ainsi assurer la sécurité des manifestants. Cette liberté de manifester, si elle semble faire l’objet d’une restriction, dénote un aveu d’impuissance de l’administration qui reconnaît implicitement avec le soutien des juges administratifs ne plus pouvoir assurer correctement la sécurité des contestataires. N’est-ce pas un moyen de dissuader les jeunes de descendre dans la rue exprimer leur mécontentement ?

La liberté de manifester a pourtant été reconnue par le Conseil constitutionnel le 18 janvier 1995 comme un droit d’expression collective des idées et des opinions. Cette liberté oblige l’administration à assurer la sécurité des manifestants. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’arrêt Alekseyev C. Russie. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que « si l’on interdisait toutes les manifestations au cours desquelles il est probable qu’aient lieu des tensions et des échanges vifs entre groupes opposés, on empêcherait la société d’entendre des opinions différentes sur des questions qui heurtent la sensibilité de l’opinion majoritaire, ce qui serait contraire aux principes de la convention ». Même si l’administration n’interdit pas encore les manifestations, le fait de sanctionner le comportement « fautif » d’un marcheur pourtant innocent, revient à dissuader d’éventuels manifestants de descendre dans la rue laissant ainsi le champ libre aux censeurs.

Pour conclure, il serait malaisé de définir l’attitude prochaine des juridictions administratives s’agissant des litiges qui naîtraient d’une mauvaise utilisation de lanceur de balles 40x46mm. Ce qui est en revanche acquis, c’est que la responsabilité pénale, donc individuelle, des policiers se trouvera de plus en plus dégagée au profit d’une responsabilité de l’administration dès lors que l’agent aura respecté les consignes d’utilisation.

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