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Police scientifique : analyse scientifique ou vérité judiciaire, quel rôle pour « les experts » ?

Reconstitution d'une délicieuse scène de crime. pxfuel.com

Chercheur de profession, je suis spécialiste des insectes nécrophages (ceux qui colonisent les cadavres), un domaine maîtrisé par une poignée de personnes en Europe. Je suis donc régulièrement mandaté par la justice pour analyser des prélèvements d’insectes et dater la mort (entomologie médico-légale).

Un cas récent concernait une affaire de meurtre : le cadavre de la victime, aspergé de produits chimiques, avait été découvert caché sous des branchages dans un dépôt d’ordures. Ces circonstances particulières soulevaient de nombreuses questions techniques qui pouvaient influencer la datation du décès. En effet, la présence antérieure de larves sur les déchets était probable, et certains pesticides ou toxiques sont connus pour modifier l’arrivée des mouches et le développement de leurs larves. J’intégrais donc au mieux les connaissances scientifiques actuelles dans mes analyses tout en soulignant les limites de ce cas particulier.

Après avoir présenté – avec une certaine appréhension – mes conclusions lors du procès aux Assises, je n’eu droit qu’à une seule question, plutôt inattendue :

« Monsieur l’Expert, vous parlez d’asticots et de mouches, pouvez-vous nous préciser la différence entre les deux ? »

Après une brève hésitation :

« Comme je l’ai indiqué, les mouches sont attirées par le cadavre pour y pondre leurs œufs, qui se transforment ensuite en asticots. Les asticots sont donc les larves des mouches. »

« Ah d’accord… Merci. »

Il n’y eut pas d’autre question : ma déposition était terminée, et mes conclusions implicitement entérinées. Cet exemple m’a amené à réfléchir sur la fonction de l’expert.

L’expertise scientifique

L’expert peut être défini comme un technicien, c’est-à-dire un spécialiste d’une ou plusieurs techniques mettant en application une science donnée. Dans un contexte judiciaire, son expertise a pour but d’éclairer une question de nature technique ou scientifique utile à la manifestation de la vérité, selon la formule consacrée. Mais la loi ne définit pas explicitement la notion d’expertise, et la profession d’expert judiciaire n’existe pas en tant que telle.

Le Code de procédure pénale précise simplement que :

« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ordonner une expertise » (Art. 156).

Dans la même idée, le Code de procédure civile prévoit que le juge peut « commettre toute personne de son choix pour l’éclairer […] sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » (Art. 232)

Le terme d’« expert judiciaire » unifie donc sous une pratique commune des acteurs hétéroclites, venant de diverses spécialités et ayant des parcours très différents.

Pour figurer sur la liste des experts, il faut justifier « d’une aptitude professionnelle (qualification suffisante) dont l’établissement dépend de chaque spécialité ». En d’autres termes, il est demandé à l’expert de fournir les preuves de sa compétence, preuves qui résident le plus souvent en un diplôme, une expérience antérieure ou une reconnaissance par les pairs. L’évaluation des compétences est ainsi déléguée à des institutions extérieures (Universités, Sociétés savantes, organismes d’accréditation, etc.), sans contrôle direct du législateur.

Alors même que ses conclusions se révèlent souvent déterminantes, la nomination de l’expert au pénal est donc paradoxalement peu encadrée. Cette question est pourtant cruciale, car si ses compétences peuvent être débattues lors des audiences, elles sont implicitement validées par sa simple nomination. Tandis que la procédure civile (par exemple un litige sur la réalisation de travaux) prévoit une phase de concertation avant le rendu final des conclusions d’expertises (procédure contradictoire), une telle disposition n’existe pas dans les affaires criminelles (procédure pénale).

« Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité »

La lettre de mission de l’expert, c’est-à-dire le document officiel qui lui confie la réalisation de l’expertise judiciaire, ne précise pas les conditions d’exécution de cette mission. Si l’expert doit évidemment être indépendant, objectif, faire preuve de conscience, impartialité et se soumettre à des règles de déontologie, rien ne précise les conditions scientifiques et techniques de l’analyse (Articles 156 et suivants du Code de procédure pénale). On retrouve ainsi fréquemment comme seule consigne la formule « Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité », qui laisse à l’expert une grande latitude dans l’appréciation de ce qui est « utile » et le choix des méthodes à mettre en œuvre.

À l’échelle européenne, une démarche d’harmonisation amorcée dès 2009 appelait à la création d’un espace européen de police scientifique. Ce projet ambitionnait initialement la mise en place à l’horizon 2020 de normes communes, et notamment le respect de critères de compétences pour le personnel, l’application de standards (manuels de bonnes pratiques) ou encore des règles pour les bases de données informatiques.

Mais comme le souligne un rapport de la Cour des comptes publié en 2017, ce chantier de grande envergure s’est heurté à la complexité technique et structurelle de la police technique et scientifique. Des restructurations profondes et une modernisation ont permis l’accréditation des plateaux techniques (les « laboratoires ») dans plusieurs disciplines, comme les relevés d’empreintes par exemple. Mais de nombreux autres domaines, trop petits, trop épars ou trop complexes, échappent encore à cet encadrement (comparaison de pollens ou médecine légale par exemple).

Il est dans ce contexte intéressant de se référer au droit américain, ou le fonctionnement du système contradictoire a depuis longtemps soulevé la question plus générale de la valeur de l’expert et de l’expertise. La puissante jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Daubert (1992) établit ainsi quatre principes fondamentaux sur lesquels le juge doit s’appuyer pour fonder l’admissibilité en preuve de résultats d’analyses (Règle 702 – 2011). Chaque point doit être vérifié sous peine de rejet de l’expertise :

« Un témoin qui est qualifié comme expert en raison de ses connaissances, de ses compétences, de son expérience, de sa pratique ou de sa formation peut témoigner […] si :
a. Ses connaissances scientifiques, techniques ou autres peuvent aider à comprendre les preuves ou à déterminer un fait ;
b. Le témoignage est fondé sur des faits ou des données suffisantes ;
c. Le témoignage est le produit de principes et de méthodes fiables ;
d. L’expert a appliqué de manière fiable les principes et méthodes aux faits de l’affaire. »

Attachée au fond autant qu’à la forme, cette vision dépasse largement le cadre strictement juridique pour s’attacher plus généralement à définir ce qu’est une bonne expertise scientifique. Novatrice et régulièrement enrichie depuis 1992, cette approche a eu un profond impact sur le fonctionnement de l’expertise judiciaire aux États-Unis.

Comme nous l’avons vu, l’absence de telles règles générales dans le droit français confère à l’inverse une grande liberté à l’expert, mais également une immense responsabilité. Peu encadré dans sa pratique par l’institution judiciaire, souvent libre de ses choix techniques, celui-ci dispose de son intégrité de scientifique comme principale boussole. Sommé d’établir grâce à ses analyses la vérité scientifique, il doit définir la valeur des méthodes et données qu’il emploie ainsi que la pertinence de sa propre expérience, et être en mesure d’en répondre devant une Cour.

En effet, le rapport d’expertise constitue une ressource stratégique dont disposent les avocats, qui l’utilisent à leur guise. Lorsque le travail de l’expert corrobore la version qu’ils défendent, les avocats exploitent au maximum cette ressource en renforçant son autorité de preuve scientifique. La similarité entre deux échantillons de pollens peut ainsi devenir utilement « la preuve » qui incrimine le suspect. En revanche, le discours change lorsque les éléments d’expertise s’opposent à la stratégie défendue. Le travail de l’expert devient alors spéculations et hypothèses « ne prouvant rien ». Dans ce contexte, certains avocats n’hésitent pas à disqualifier à dessein le rapport d’expertise, son auteur et même sa discipline. On peut par exemple citer le cas des comparaisons d’écritures qui, bien que reposant sur des méthodes scientifiques bien établies, restent entachées par certaines erreurs devenues célèbres.

Les sciences exactes, généralement considérées comme étant des discours de vérité, disposent le plus souvent d’une image de sérieux et d’une confiance rationnelle qui limite ce type de dénigrement. Mais les sciences humaines ne jouissent pas du même a priori. Selon cette catégorisation, les conclusions de l’expert judiciaire seront donc alternativement perçues comme étant des preuves robustes ou de simples interprétations pouvant être débattues.

Cette valeur intuitive de l’expertise scientifique concerne également les jurés, dont les attentes sont grandement influencées par la culture populaire. L’engouement pour les séries policières et de profilage a ainsi converti d’innombrables téléspectateurs aux vertus de ces analyses, les transformant en autant de spécialistes de la criminalistique. Si ce mouvement de masse a facilité le travail des experts, prêchant désormais devant un public averti, il a également engendré un effet pervers, baptisé CSI Effect (du nom de la version américaine de la série Les Experts). Ce biais cognitif se définit par des attentes démesurées et irréalistes des jurés quant à l’expertise scientifique, fondées sur l’idée qu’« à la télé, ils le font ». L’expert ne pouvant pas être aussi précis ou aussi affirmatif que ses homologues télévisuels se retrouve alors décrédibilisé et contraint de se justifier devant un public hostile car mal informé.

L’expert, seul face à la justice ?

Dans ce contexte où la pratique de l’expertise est peu encadrée mais ses conclusions fortement exposées, le rôle de la communauté scientifique, c’est-à-dire du champ disciplinaire de l’expertise et sa structuration professionnelle, est fondamental. Dans le cas de domaines où existent des pratiques faisant l’objet d’un large consensus (standards), les communautés scientifiques remplissent le rôle d’encadrement. À titre individuel, l’expert est principalement responsable de la bonne mise en œuvre de ces standards et sa marge d’interprétation est réduite. Il existe ainsi un réseau européen des laboratoires de police scientifique (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI) qui réunit des groupes de travail disciplinaires, édite leurs recommandations techniques et promeut la démarche d’accréditation.

Ce cas de figure n’est cependant pas la règle, et de nombreuses disciplines ne disposent pas de méthodes unifiées, formalisées et largement acceptées. L’expert peut alors faire appel à des connaissances plus informelles, sujettes à l’interprétation voir à l’arbitraire. Ce dernier cas laisse dès lors la place à des pratiques s’éloignant progressivement du cadre scientifique stricto sensu et pouvant aller jusqu’à la tromperie.

Lorsque les connaissances manquent, il est par exemple possible de créer une expérience ad hoc pour tenter de reproduire un cas particulier. Une vive controverse a récemment éclaté à ce sujet au Canada lors du procès en révision de l’affaire Lynne Harper, une fillette de 12 ans assassinée en 1959. La datation du décès étant un élément clef dans cette affaire, la défense mandata un expert entomologiste (un spécialiste des insectes) afin qu’il analyse la présence des mouches, visibles sur les photos d’époque. Pour confirmer sa datation, le chercheur plaça sur le lieu de découverte du corps des cadavres de porcs afin d’observer à quelles vitesses les mouches venaient y pondre. Cette expérience, réalisée plus de 50 ans après les faits avec une méthodologie scientifique discutable, fut critiquée lors du procès, alimentant une querelle d’experts toujours en cours.

La justice attend donc des communautés scientifiques l’encadrement des pratiques via une sélection de leurs membres, une formation continue et surtout la standardisation des méthodes. Pourtant, les communautés scientifiques ont longtemps joué le rôle de bouclier corporatiste, protégeant leurs membres contre les attaques extérieures. Bien que cette tendance s’estompe depuis quelques années au profit d’un certain individualisme, les corporations conservent une place prépondérante les petites spécialités, sortes de microcosmes où tout se sait et tous se connaissent.

Le rôle protecteur de la communauté peut alors se traduire par une absence de transparence (par exemple utilisation d’un jargon technique afin de créer un écran de fumée) mais également une unité de façade. Ainsi, il peut être difficile, au sein de petites disciplines, de rencontrer un expert prêt à remettre en cause publiquement et nominativement les conclusions d’un de ses confrères, quand bien même celles-ci seraient discutables ou erronées. Cette absence de contradictoire, liée à la conception de la loi et à la pression des groupes professionnels, constitue un enjeu majeur pour la transparence de l’expertise scientifique pénale.

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