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Affaire Théo : qu’est-ce qu’un viol ?

Le 6 février, à Aulnay-sous-Bois. François Guillot/AFP

L’affaire « Théo », du nom de ce jeune homme interpellé le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) par quatre policiers, ne cesse d’agiter les médias, les associations, les responsables politiques et, plus largement, le corps social. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations houleuses ont nourri l’actualité et les débats. Une même question n’a cessé d’être soulevée : le geste litigieux, c’est-à-dire un coup de matraque ayant causé à la victime une importante blessure anale, peut-il être constitutif d’un viol ?

Dès le début de l’affaire, la qualification pénale des faits a été âprement débattue. L’Inspection générale de la Police nationale (IGPN) estimerait que le viol n’est pas constitué. De nombreuses personnalités s’expriment, au contraire, en faveur de cette qualification. Dans une autre affaire, des faits analogues ont été requalifiés en viol par une juridiction correctionnelle. Au sens de la loi, qu’est-ce qu’un viol ? Les polémiques actuelles se focalisent essentiellement sur le caractère intentionnel ou accidentel des faits. Pourtant, là n’est pas la seule question.

Un « acte de pénétration sexuelle » intentionnel

L’article 222-23 Code pénal affirme que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Le viol est criminel. Il est jugé par une cour d’assises et, s’il n’est pas aggravé, il est puni de 15 ans de réclusion criminelle, à la différence des autres agressions sexuelles simples, qui sont de nature délictuelle : l’auteur peut être condamné, notamment, à cinq ans d’emprisonnement par un tribunal correctionnel. Le défaut de consentement est la base commune de ces infractions, qui punissent l’atteinte à la liberté sexuelle de la victime. Le viol se distingue en ce qu’il suppose, de plus, un acte de pénétration sexuelle. Comme dans le cas présent, la nature sexuelle de cette pénétration est sujette à controverse : l’introduction anale d’un objet est-elle sexuelle ?

La pénétration peut, en premier lieu, être objectivement sexuelle, lorsque la génitalité physique de l’auteur ou de la victime est engagée : est certainement sexuelle la pénétration par ou dans le sexe. Le coït vaginal, la sodomie, la fellation présentent ce caractère, tout comme l’introduction vaginale d’un objet. Selon cette conception, en revanche, l’introduction d’un objet dans l’anus ou dans la bouche n’a pas de caractère sexuel.

En second lieu, la pénétration peut être subjectivement sexuelle. Cette qualité est alors recherchée, plus largement, au regard de l’état d’esprit de l’auteur au moment des faits. Comme il n’est pas possible d’établir directement (et donc de prouver) un état d’esprit, il convient d’être sensible aux circonstances de chaque agression. Malgré l’absence de caractère sexuel objectif, ces dernières peuvent révéler le contexte sexuel de la pénétration. La satisfaction sexuelle de l’auteur, par exemple, peut être prise en considération.

Par le passé, les juridictions françaises ont qualifié de viol la pénétration anale par un manche de pioche, parce qu’il était recouvert d’un préservatif. De même, l’introduction d’une carotte ou d’un doigt a reçu cette qualification car, selon l’auteur, elle avait été pratiquée dans un but d’initiation sexuelle. À l’inverse, la pénétration anale par un bâton n’a pas été qualifiée de viol, mais d’extorsion, lorsque l’agresseur entendait obtenir la remise par la victime d’une somme d’argent. Cette conception subjective de la pénétration sexuelle n’est toujours acceptée : le viol a été écarté dans une affaire où un médecin avait imposé à des patientes d’introduire dans leur bouche et de sucer un objet de forme phallique, alors que l’intéressé était animé par un mobile sexuel.

Dans l’affaire « Théo », le viol ne devrait donc être retenu que si les circonstances de l’interpellation, telles qu’établies au dossier judiciaire, montrent un contexte sexuel. Dans ce cas, la volonté de l’agresseur devrait au surplus être prouvée : il n’y a point de crime (ou de délit), sans intention de la commettre, selon le Code pénal. La pénétration imposée à autrui n’est punissable que si elle est volontaire. Par conséquent, non seulement l’agresseur doit avoir conscience de son caractère sexuel, mais cette pénétration ne doit pas être accidentelle. Voilà une question de fait, débattue dans le cas présent, qui relève de l’appréciation souveraine que le juge porte sur les éléments du dossier.

Violences aggravées, actes de torture et de barbarie

En toute hypothèse, l’affaire « Théo » manifeste l’attachement symbolique – excessif ? – à la qualification pénale des faits. D’autres incriminations criminelles ou délictuelles, dépourvues de caractère sexuel, pourraient être invoquées, si le viol était exclu. Il en est ainsi des violences aggravées, notamment si elles causent une mutilation ou une infirmité permanente, lorsqu’elles sont commises en réunion, avec l’usage d’une arme, par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou de leur mission.

Manifestation place de la République, à Paris, le 18 février 2017. Lionel Bonaventure/AFP

Surtout, les actes de torture ou de barbarie sont susceptibles d’être retenus. Un acte isolé peut constituer cette dernière infraction (dans le cas présent, il y aurait, semble-t-il, plusieurs faits violents concomitants). Elle suppose que l’auteur ait fait preuve envers la victime d’une cruauté remarquable, atteignant la dignité humaine essentielle, lui causant une souffrance exceptionnelle. Et la Cour européenne des droits de l’Homme de préciser qu’« à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine » susceptible, selon les circonstances de l’espèce, de former un traitement inhumain et dégradant. Symboliquement, les mots « torture » et « barbarie » possèdent, au demeurant, une force expressive suffisante à assurer l’observateur de la réprobation des faits.

Pareilles incriminations exposent leurs auteurs à des peines lourdes, parfois supérieures à celles applicables en matière de viol, comme dans l’hypothèse des actes de barbarie aggravés. Lorsque, au moment des affaires évoquées plus haut, les juges ont qualifié la pénétration anale d’extorsion, ils ont pris soin, par exemple, de relever que les faits caractérisaient l’emploi de tortures et d’actes de barbarie.

De fait, d’autres décisions ont qualifié de la sorte des actes de pénétrations par des objets, pratiqués pendant une scène de violences répétées. Cette qualification a toutefois été exclue lorsqu’à l’occasion de violences multiples, un bâton a été introduit dans l’anus de la personne, eu égard au caractère superficiel des lésions cutanées de la victime et du contexte particulier existant entre les protagonistes (à la différence des éléments rendus publics dans l’affaire « Théo »).

Si, néanmoins, les actes de tortures et de barbarie étaient écartés, les violences aggravées permettraient de prononcer, à titre principal, des peines de 10 ans d’emprisonnement, pouvant être assortie d’une période de sûreté, et 150 000 euros d’amende. Certes, ces qualifications sont intentionnelles : comme le viol, elle suppose une agression volontaire. En matière de violences, cependant, il est en principe indifférent que le dommage dépasse, par sa nature ou sa gravité, l’intention première de l’agresseur, dès lors que l’acte violent est volontaire – ce qui n’est pas sans intérêt dans l’affaire Théo. La qualification non-intentionnelle des faits, nettement moins sévère, devrait donc être exclue, au regard des éléments de fait qui ont été publiés.

C’est dire que, manifestement, le viol ne constitue pas la seule voie utile pour entrer en répression.

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