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État d’urgence, état d’alerte

Sur les Champs-Élysées, le 19 juin 2017, après l'attaque d'un fourgon de gendarmerie. Alain Jocard/AFP

La pérennisation de l’état d’urgence, fondé sur la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, décrété le 14 novembre 2015 (au lendemain des attentats de Paris) et maintes fois reconduit depuis, est en passe de transformer la République française, cette France qui se glorifie d’être la « patrie des droits de l’homme », en un État liberticide.

Les principes solennellement déclamés en 1789, assurant notamment que la « liberté » figure au titre des droits imprescriptibles de l’homme et du citoyen, se verraient en effet considérablement amoindris si le projet de loi « renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure », en instance d’être déposé devant le Conseil d’État et quelque peu remanié depuis sa publication dans Le Monde du 9 juin 2017, devait être adopté tel quel par une Assemblée nationale dépourvue de forces oppositionnelles.

En transvasant dans le Code de la sécurité intérieure, sans changement notable, les principales mesures signifiées dans la loi du 3 avril 1955, modifiée et complétée elle-même à chaque reconduction de l’état d’urgence (cinq fois !), le projet de loi concocté principalement au sein du ministère de l’Intérieur porte atteinte, gravement, à l’ensemble des droits et libertés au prétexte d’une lutte primordiale contre le terrorisme.

En cherchant à convertir en des règles constantes ce qui était présenté à l’origine comme un état temporaire, des mesures dérogatoires, des actions conjoncturelles exceptionnelles, le projet de loi casse la dynamique démocratique et sociale qui est l’une des caractéristiques de la République.

Un risque patent d’arbitraire

Certes, en évoquant ce projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure, le président de la République, quelque peu marri de recevoir des leçons de droit par la Cour européenne des droits de l’homme, a été conduit à affirmer que le texte soumis au vote des parlementaires demeurerait « respectueux de l’État de droit et de la liberté d’expression ». Inévitablement, si la logique de l’état d’urgence s’inscrivait dans le droit commun, dans ce que l’on pourrait dénommer la légalité ordinaire donc, les juristes les plus positivistes seraient alors à même d’estimer que tel est le cas.

Mais ces lois injustes et attentatoires aux droits de l’homme ne respectent en rien les principes clefs d’un État de droit. Or, c’est ce que prône ce projet de loi en insérant le recours à l’arbitraire dans la panoplie des règles de droit destinées à faire d’un droit à la sécurité le premier des droits de l’homme – ce qu’il ne saurait être.

Des droits et libertés en danger

Parce que les mesures envisagées se comprennent au-delà de la menace strictement liée au terrorisme, ce sont toutes nos libertés, individuelles et collectives, tous nos droits, personnels, communs ou partagés, qui sont frappés d’obsolescence programmée. L’obéissance aux lois deviendrait alors soumission aux diktats du pouvoir exécutif.

En tout état de cause, la liberté d’expression n’est pas la seule des libertés mises à mal par l’application de l’état d’urgence. Il en est de même pour ses prolongements essentiels en démocratie, par exemple, l’exercice de la liberté de manifestation ainsi qu’a pu le démontrer Amnesty International dans un rapport circonstancié sur les « Restrictions disproportionnées à la liberté de réunion pacifique sous couvert de l’état d’urgence en France » (26 mai 2017).

Est encore plus menacée la liberté individuelle d’aller et venir, les autorités administratives se trouvant habilitées à décider, sans autorisation préalable du juge judiciaire, des surveillances électroniques, des assignations à résidence, des interdictions de séjour. Le droit au respect de la vie privée est étranglé puisque, de la même manière, pourraient être commandées des perquisitions administratives dont le but premier est, quoi qu’on en dise, la saisie des téléphones portables et des ordinateurs.

La droit de manifester, un droit essentiel et menacé (ici à Grenoble en 2008). Grégoire Lannoy/Flickr, CC BY

Le motif de la mise en application de ces mesures devrait être le seul risque terroriste. Cependant, la perception de ce risque par les pouvoirs publics a ouvert sur multiples champs. En relevait, par exemple, le risque d’« entrave à l’action des pouvoirs publics » prévu à l’article 5, 3° de la loi du 3 avril 1955. Saisi sur ce point, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 (M. Émile L. « Interdiction de séjour dans le cadre de l’état d’urgence »), que

« le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale ».

Mais, au lieu d’en prononcer la censure immédiate, il a choisi de reporter au 15 juillet 2017 les effets de l’abrogation ; ce, afin « de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée ». Comment ne pas remarquer que cette date correspond à la fin de la prorogation de l’état d’urgence ?

La menace terroriste, un argument et un prétexte

À ces quelques perspectives, s’ajoute la multiplication des habilitations diversifiées pour la consultation des différents fichiers créés depuis quelques années, dont notamment le fichier « TES » qui recense l’ensemble des citoyens et auquel doivent être adjoints les traitements automatisés de données à caractère personnel des passagers aériens, pour les données relatives aux réservations (PNR – passenger name record) comme pour les données d’enregistrement et d’embarquement (API – advance passenger information).

Quant à la création de zones dites « de protection et de sécurité », à l’instar de ce qui existe dans les contrées minées par les conflits et les guerres, elle est contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi.

Stéphanie Hennette-Vauchez et Serge Slama avaient déjà relevé, dans un article adéquatement intitulé « Le jour sans fin de l’état d’urgence » :

« Pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement particulier soumis à une menace d’actes terroristes (c’est-à-dire actuellement à peu près tout endroit ou lieu fréquenté par la population), comme une manifestation, un concert, un événement sportif, une braderie, etc., un périmètre de protection peut être créé. Au sein de cette zone, non seulement la circulation des personnes peut être réglementée mais surtout les officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire, placés sous leur contrôle, mais aussi, sur accord du maire, les simples policiers municipaux peuvent effectuer des inspections visuelles et fouilles des sacs et même des palpations de sécurité ( !), jusque là limitées à des cas très précis, ainsi, avec le consentement de son propriétaire, que la visite des véhicules. »

La généralisation du soupçon pour fonder la preuve

Retenant que la Constitution désigne l’autorité judiciaire « gardienne de la liberté individuelle » (art. 66, al. 2), bien des mesures insérées dans ce projet de loi y contreviennent. Les soustraire au regard du juge judiciaire en emboîtant l’état d’urgence dans le droit commun – ordinaire – revient à faire de la France une république oppressive et répressive.

Oppressive parce que l’ère du soupçon se propage, avec le cortège des contrôles au faciès comme des dénonciations et des délations. Car, sont dans le viseur les personnes dont on penserait les attitudes et les « comportements » en termes de « menace d’une particulière gravité pour la sécurité ou l’ordre publics », et non les actes, comme le signale le Syndicat de la magistrature, dans un document en date du 9 juin 2017 proposant un décryptage critique, article par article, du projet de loi dans sa forme initiale diffusée par Le Monde. Cette dernière notion est jugée très large par le Syndicat de la magistrature.

Sont aussi ciblées les personnes liées, plus ou moins, aux précédentes ou à des organisations « incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme » – ce qui, selon le Syndicat de la magistrature, « vise de manière disproportionnée l’entourage de personnes ou même d’organisations ». Sont enfin concernées les personnes qui soutiennent ou adhèrent à des « thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes. »

Contrôle de police dans le métro à Paris (ici en 2009). Frog and Onion/Flickr

Le Syndicat de la magistrature relève, à ce propos, que « le lien avec des actes de terrorisme est ici extrêmement distendu puisqu’il est largement question de convictions (soutien ou adhésion) portant sur des thèses ». Il estime alors que « la méthode utilisée pour établir ces “soutiens” ou “adhésions” amplifiera encore le risque de mesures liberticides. »

Un projet de loi accablant

Oppressive, répressive, liberticide : telle est donc la marque principale de ce projet de loi, qui doit être présenté au prochain Conseil des ministres, mais dont on ne peut que souhaiter qu’il ne devienne pas loi.

En dépit des nombreux appels à la vigilance, des pétitions variées et des différentes critiques qu’ont suscités les mesures fondées sur la loi relative à l’état d’urgence, à l’exemple de l’avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l’homme le 18 février 2017 sur sa mise en œuvre, les pouvoirs publics s’échinent à les normaliser, à les banaliser. Au risque d’accentuer les divisions politiques et d’aggraver les fractures sociales.

Pourtant, parmi les droits constitutionnellement reconnus, dérivés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, figure la « résistance à l’oppression ». Aussi n’est-il pas inutile de rappeler la teneur des trois derniers articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793.

  • L’article 33 affirme sans ambages que « la résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme ».

  • L’article 34 en tire la conséquence : « Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. »

  • L’article 35 dispose fermement : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

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