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Les gorges de la Cesse (Hérault), un site récemment classé. Le dispositif du classement a été reconduit par la loi sur la biodiversité. Hugo Soria/Wikimedia

Loi biodiversité : ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain

Discuté au Sénat ces jours derniers, le projet de « loi pour la reconquête de la biodiversité » a suscité de vifs débats. L’attention s’est notamment focalisée sur les articles qui renforceraient la compensation ; c’est-à-dire la possibilité donnée aux aménageurs du territoire (en transports, énergie, logements, etc.) de compenser les pertes qu’ils infligeraient à la biodiversité en développant leurs projets.

Certains y voient le risque d’une porte grande ouverte à la dégradation de la nature, qui la transformerait en un bien mis sur le marché et échangeable. Soyons clairs : les fondements de la politique de protection de la nature correspondent bien plus à un impératif moral de défense d’un patrimoine essentiel qu’à la mise en valeur marchande de la nature dans la seule perspective de répondre à nos besoins économiques du moment.

Néanmoins, dans le contexte actuel d’une demande croissante d’infrastructures, d’emplois et de logements, et avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique, les projets d’aménagement du territoire, consommateurs d’espaces naturels, vont être amenés à se multiplier ces prochaines années. L’espace et les financements étant limités, n’est-il pas nécessaire de se doter d’une stratégie réaliste de maîtrise de ces pressions accrues qu’auront à subir les habitats naturels ? Les dispositions de la loi ne représentent-elles pas, dans cette perspective, une opportunité à ne pas manquer, si l’on fait la part des choses entre les risques inhérents à ces dispositifs et les possibilités d’action qu’ils offrent ?

Éviter et réduire… avant de compenser

D’abord, craindre que la généralisation de la compensation représente un « droit à détruire », c’est presque inverser la perspective. Environ 70 000 hectares de nature sont actuellement détruits chaque année en France, pour laisser la place à des projets d’aménagement. La porte est donc déjà bien ouverte. Un mécanisme qui permettrait de négocier sa fermeture – certes partielle – représente ainsi un progrès potentiel : notamment, le projet de loi réaffirme le principe de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC), suivant laquelle un aménageur ne pourra compenser les pertes infligées à la nature qu’une fois qu’il aura prouvé avoir tout mis en œuvre pour éviter ces pertes d’abord, pour les réduire ensuite.

Les efforts et la vigilance seront certes indispensables, et devront s’attacher à la qualité de la mise en œuvre des décisions et à la concrétisation des engagements. La mobilisation citoyenne sera également nécessaire dans le cadre des dispositifs prévus pour encadrer, surveiller et concerter la mise en œuvre de la séquence ERC. Dispositifs dans lesquels les associations de défense de l’environnement françaises se trouvent encore souvent isolées et peu soutenues.

Limiter la substituabilité des territoires

Par ailleurs, le projet prévoit de proposer des compensations « clés en main » aux aménageurs, pour compenser leurs destructions en achetant des unités de biodiversité, créées et vendues par ces projets. Faut-il y voir un danger de « financiarisation » de la nature ? En réalité, nombreux sont les travaux qui montrent qu’un tel dispositif ne peut se développer que comme le résultat d’une volonté politique forte de protection de la biodiversité, renforcée par une mise en œuvre administrative ferme.

C’est flagrant aux États-Unis, où le développement d’un système de compensation a nécessité l’engagement politique de stopper la perte nette des surfaces naturelles, et la reprise de cet engagement au niveau fédéral, puis par des décisions administratives, de justice, etc. D’autre part, la modeste expérience française sur ce sujet montre que les services de l’État, ayant la main sur la procédure, se sont montrés prudents, et ont généralement refusé que la compensation soit réalisée trop loin des zones détruites. Rigoureusement mis en œuvre, ces dispositifs limitent en fait la substituabilité d’un espace naturel par un autre. Chaque compensation constitue une transaction individualisée ; ces dispositifs ne donnent donc pas lieu à une multiplicité de transactions comme ce serait le cas dans un véritable marché.

En d’autres termes, la partie véritablement marchande du mécanisme de compensation, qui existe indubitablement, est en fait le dernier maillon d’une longue chaîne de décisions politiques et administratives, qui la réglementent et la conditionnent. Au final, on est donc loin d’un laissez-faire libéral et d’une remise des clés de la nature aux entreprises. Le dispositif reste très encadré, même si pour l’avenir, la vigilance semble de rigueur pour maintenir la pression politique et un contrôle administratif constants, nécessaires à une application effective. Sans ces conditions, davantage qu’une marchandisation de la nature, le risque reste plutôt celui d’une poursuite de la consommation accélérée de nos espaces naturels par des processus d’aménagement peu contraints.

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