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Travailler en cas de forte chaleur, que dit le droit ?

En cas de forte chaleur, il serait imprudent pour un salarié de rentrer chez lui sans prévenir. Monika Wisniewska / Shutterstock

La canicule sévit depuis ce lundi 24 juin et des mesures exceptionnelles sont prises dans différents domaines. Le plan canicule proposé par le ministère des Solidarités et de la Santé précise les recommandations en cas de forte chaleur. Le brevet des collèges est reporté, des brumisateurs sont installés dans les maisons de retraite, mais qu’en est-il sur le lieu de travail ? Une rumeur urbaine tend à laisser croire que l’employeur est contraint par le code du travail au delà d’une certaine température. Or, il n’en est rien.

Le code du travail évoque simplement l’obligation de sécurité avec l’article L4121-1 qui prévoit que l’employeur se doit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, l’article R4121–1 du code du travail oblige l’employeur à transcrire et à mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En revanche, aucun seuil de température n’est indiqué…

L’obligation de prévention de l’employeur

Ainsi, en cas de canicule, l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail), en application des principes généraux de prévention. L’employeur peut ainsi prendre des mesures d’aménagement et d’aération des locaux pour éviter l’élévation excessive de température (articles R4222-1 et R4222-4 du code du travail), ou encore procéder à la distribution de boissons fraîches (article R4225-2 et suivants). Pour les postes en extérieur, les salariés doivent être protégés contre les conditions atmosphériques (article R4225-1). L’employeur peut également proposer un aménagement des horaires de travail.

La mise à disposition de boissons fraîches peut faire partie des mesures de prévention de l’employeur en cas d’épisode caniculaire. New Africa/Shutterstock

Dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, les employeurs sont actuellement invités à mettre en place le télétravail. Le gouvernement s’est d’ailleurs exprimé dans ce sens au cours d’un point presse le 24 juin, la ministre du Travail a donné des instructions visant à favoriser la mise en place du télétravail quand les postes le permettent. Cela devrait contribuer à réduire l’affluence dans les transports en commun.

Attention au droit de retrait abusif

Le code du travail prévoit que tout salarié peut exercer son droit de retrait selon le principe énoncé à l’article L4131-1 :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. »

Le droit de retrait n’est pas une obligation qui serait conditionnée à une certaine température. Il est apprécié par le salarié lui-même en fonction de sa perception de la situation. Ce dernier n’aura pas à prouver le danger, mais devra justifier qu’il a bien identifié un risque imminent pour sa vie ou sa santé.

Aucune condition spécifique n’est donc requise pour exercer le droit de retrait. Il est néanmoins préférable d’informer son employeur ou son manager, en indiquant les raisons de l’exercice du droit de retrait. L’information peut se faire par tout moyen et il s’avère utile d’informer rapidement également un représentant du personnel, qui pourra lui-même exercer son droit d’alerte pour l’ensemble des salariés.

L’employeur aura alors tout intérêt à prendre en compte le danger généré par la canicule. En effet, il serait contraint à verser une indemnisation supplémentaire en cas de maladie professionnelle ou d’ accident.

Short ou pas short ?

En matière de tenue vestimentaire, le salarié est en principe libre du choix de sa tenue vestimentaire en vertu des libertés individuelles, reconnu par l’article L1121-1 du code du travail. Ainsi, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Venir en short au bureau, plus compliqué en réalité qu’en théorie. LightField Studios/Shutterstock

Pendant la durée de l’épisode caniculaire que nous traversons, les employeurs doivent s’adapter tout en donnant toujours la priorité à la sécurité en présence d’un environnement dangereux de travail, même si les vêtements de sécurité (casque, combinaison, etc.) peuvent être gênants en cas de canicule. Ainsi, depuis 2018, les 15 000 conducteurs et conductrices de bus de la RATP peuvent porter le bermuda ou la jupe RATP, à condition que la température atteigne les 28 degrés entre le 1er mai et le 30 septembre.

Ainsi, mieux vaut demander au préalable à son employeur s’il est possible de venir en short au bureau…

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