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La défense d'intoxication extrême est souvent réussie lorsqu'elle est utilisée, généralement dans des cas de violence masculine contre les femmes. Unsplash, CC BY-NC-ND

Le motif de défense fondé sur l’« intoxication extrême » est un danger pour les femmes

Des personnes ayant perpétré un crime violent alors qu’elles étaient dans un état d’ébriété avancé allèguent l’« intoxication extrême » pour leur défense. Si l’argument tient, elles bénéficient d’un acquittement pur et simple. La personne ayant commis l’agression ne sera pas jugée criminellement responsable de tout acte de violence perpétré contre autrui.

En 1994, dans l’affaire R. c. Daviault, la Cour suprême du Canada a accepté que l’accusé invoque son « état d’intoxication extrême apparenté à l’automatisme » comme motif de défense. Après avoir bu de la bière et du brandy, l’homme — qui avait souffert d’alcoolisme — avait agressé sexuellement une femme clouée dans un fauteuil roulant.

Devant le tollé général, le gouvernement fédéral a rapidement adopté une loi prohibant cette ligne de défense dans le cas de crimes violents, et l’article 33.1 été ajouté au Code criminel du Canada. Il interdit le recours à un tel argument de défense par toute personne accusée d’un crime violent, notamment les voies de fait, l’agression sexuelle et le vol qualifié. Par ailleurs, son préambule précise qu’en vertu de la législation canadienne, les femmes et les enfants ont droit à une protection égale des lois nationales.

Dernièrement, l’article 33.1 a été remis en question dans deux causes. La première impliquait un homme qui, sous l’effet d’un médicament d’ordonnance, avait tué sa mère ; la seconde, un homme qui avait assassiné son père après avoir ingurgité des champignons magiques.

Jugement d’inconstitutionnalité en Ontario

En juin 2020, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que l’interdiction d’invoquer l’intoxication extrême comme motif de défense contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés. Si elle reconnaît que les victimes de crimes violents ont droit à la protection de la loi et sont égales devant elle, la Cour a toutefois tranché que dans le contexte de l’intoxication extrême, le risque de déclarer coupable une personne ayant commis un acte sans préméditation revêtait une importance plus grande.

Ainsi, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’article 33.1 du Code criminel était inconstitutionnel. Selon ce tribunal, en vertu de cet article, une personne pourrait être reconnue coupable d’un crime qu’elle aurait perpétré involontairement alors qu’elle était en état d’intoxication extrême.

Selon cette théorie, chez une personne en état d’intoxication extrême, le corps peut bouger, mais l’esprit conscient n’en maîtrise pas les actes. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé non pertinent le fait que des personnes pourraient délibérément s’intoxiquer à l’extrême. Pour le tribunal, « la corroboration d’une intoxication volontaire ne prouve pas nécessairement ni même généralement l’intention de commettre une agression ».

Le gouvernement ontarien a indiqué qu’il en appellerait de cette décision.

Selon une hypothèse avancée par la Cour d’appel de l’Ontario et soutenue par des critiques du droit, la partie défenderesse recourt rarement au motif d’intoxication extrême. En outre, dans la très grande majorité des causes, l’argument ne satisfait pas aux normes établies. Dès lors, les préoccupations que pourraient susciter de telles affaires ne sont pas considérées et cèdent place à des questions censément plus vastes sur l’interprétation de la notion d’intention mentale en droit pénal.

Une stratégie souvent fructueuse

Il n’existe pas d’évidence empirique pour étayer l’hypothèse que l’argument de l’intoxication extrême est rarement invoqué par la partie défenderesse — et c’est là que se situe le problème. En fait, diverses raisons laissent supposer le contraire. Ainsi, une étude menée par deux professeures de droit canadiennes, Elizabeth Sheehy et Isabel Grant, montre que la recevabilité du motif d’intoxication extrême se révèle avantageuse pour la défense dans 30 pour cent des causes. Soulignons que la majorité (71 pour cent) de ces causes impliquent la violence masculine contre les femmes.

Autrement dit, l’intoxication extrême sert souvent comme argument de défense, et celui-ci est fréquemment accepté dans les procès où l’agresseur est un homme et la victime, une femme. À cet égard, le dossier type se rapproche davantage de l’affaire R. c. Daviault entendue par la Cour suprême que des causes portées récemment devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Loin d’être rarement invoqué, le motif de l’intoxication extrême est communément allégué par la partie défenderesse, et ce, dans des causes où la victime est habituellement une femme. Alexander Popov/Unsplash

D’entrée de jeu, les femmes hésitent, pour diverses raisons, à signaler les actes de violence masculine qu’elles subissent. Parmi ces raisons figurent la crainte que la preuve soit jugée insuffisante et, selon des données recueillies par Statistique Canada, la méfiance à l’égard du système juridique. D’après le même organisme, un nombre important d’actes de violence masculine visant les femmes sont liés à un excès d’alcool. Par conséquent, l’utilisation de l’intoxication extrême comme ligne de défense risque d’amplifier ces appréhensions et d’accentuer la réticence des victimes de violence à porter plainte.

Par ailleurs, les procureurs disposent d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de décider d’intenter ou non des poursuites judiciaires. Pour prendre cette décision, ils s’appuient sur leur propre évaluation de la probabilité raisonnable d’une condamnation ainsi que le donnent à penser les preuves présentées lors du procès.

Dans les causes impliquant l’abus d’alcool, la possibilité pour la partie défenderesse d’alléguer le motif de l’intoxication extrême peut influer sur la décision d’un procureur d’entamer des poursuites. Compte tenu de la nature d’ensemble de la défense, l’enjeu est important. Si elle fonctionne, cette stratégie débouchera sur un acquittement pur et simple, et aucune autre option de condamnation ne pourra être envisagée.

Qu’en est-il des droits des femmes ?

Le peu d’attention qu’accordent les tribunaux et les critiques du droit aux répercussions que pourrait avoir sur les victimes de violence un plaidoyer de défense fondé sur l’intoxication extrême reflète bien l’indifférence entourant les droits à l’égalité et à la sécurité des femmes que prévoit la Charte.

Des faits montrent que le recours à une défense basée sur l’état d’intoxication extrême risque d’être fréquent et que cette stratégie réussit généralement dans les causes associées à la violence masculine contre les femmes.

En adoptant l’article 33.1, le Parlement canadien a tenté de trouver un équilibre entre la prise en considération de l’état psychologique des personnes accusées de crime et les préoccupations entourant le droit des femmes et des enfants à bénéficier d’une égale protection de la loi.

Lorsqu’ils écartent ces préoccupations, les tribunaux et les critiques du droit ne tiennent pas compte des répercussions qu’a sur les femmes la loi sur l’intoxication extrême et laissent entendre que l’état psychologique d’un homme prime la sécurité physique d’une femme.

This article was originally published in English

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