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L'ancien président américain Donald Trump, le 13 juin 2023, après avoir été traduit en justice à Miami. Stephanie Keith/AFP

Donald Trump de nouveau inculpé, mais ses procès pourraient ne pas l’empêcher de faire campagne

La plupart des commentateurs qui ont discuté des procès pénaux en cours de Donald Trump à New York, en Floride et désormais du prochain à venir avec avec l’inculpation le 1re août 2023 par un grand jury de Washington, DC, pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier, ont conclu que ces procès nécessiteraient sa présence. Et que cela pourrait compromettre sa capacité à faire vigoureusement campagne pour l’investiture républicaine et la présidence.

La Constitution américaine protège en effet le droit des accusés à assister à leur procès pénal, en interdisant au gouvernement d’organiser des procès en l’absence de l’accusé. Cette règle différencie les États-Unis des autres démocraties qui autorisent la tenue de procès pénaux sans la présence de l’accusé. Par exemple, l’Italie a jugé et condamné l’Américiane Amanda Knox pour le meurtre de sa colocataire Meredith Kercher alors qu’elle n’était pas là. La condamnation a été annulée par la suite.

Dans les poursuites fédérales de surcroit, une règle fédérale de procédure pénale semble exiger que le plaignant assiste à l’intégralité du procès. Mais, quand on regarde en détail, cela ne signifie pas pour autant que l’accusé se présentera au tribunal jour après jour. Dans le cas de Trump, la question se pose : l’ancien président pourrait-il boycotter ses procès ?

Un homme en costume parle à un pupitre à l’avant d’une salle de réunion, avec un drapeau américain derrière lui
Alvin Bragg, procureur de Manhattan, lors d’une conférence de presse tenue le 4 avril 2023 à la suite de la mise en accusation de l’ancien président des États-Unis Donald Trump. Kena Betancur/Getty Images

Poursuites fédérales

Conformément à la règle 43 des règles fédérales de procédure pénale, le prévenu « doit être présent » lors de la mise en accusation, au moment du plaidoyer, à chaque étape du procès, y compris la constitution du jury et le prononcé du verdict, ainsi qu’au moment de la condamnation. Cette règle consacre le droit constitutionnel de l’accusé à être présent au procès. Et en vertu des précédents de la Cour suprême des États-Unis qui interprètent la règle 43, un accusé doit absolument être présent au début d’un procès pénal fédéral.

Mais après le début du procès, de nombreux tribunaux ont reconnu le droit du prévenu de s’absenter volontairement du reste du procès. À tout le moins, plusieurs tribunaux ont reconnu que le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire d’autoriser l’absence du prévenu. Ces décisions mentionnent de la renonciation consciente de ce dernier à son droit constitutionnel d’être présent à son procès.

De plus, ces textes soulignent une exception à la règle fédérale 43 qui permet aux défendeurs de renoncer à leur droit d’être présent au procès « lorsque le prévenu est volontairement absent après le début du procès, que le tribunal ait ou non informé le défendeur de son obligation de rester ».

Au moins un tribunal fédéral a jugé qu’un procès fédéral commence au plus tard le jour de la sélection du jury.

Ainsi, tant que Trump renonce sciemment à son droit d’être présent à son propre procès pénal, le juge qui préside peut accepter que ses circonstances uniques – sa candidature à la présidence – constituent des motifs suffisants pour reconnaître et approuver ce renoncement.

Poursuites au niveau de l’État

De même, lorsque Trump fait l’objet de poursuites au niveau de l’État, à New York et potentiellement en Géorgie, les deux États autorisent une renonciation volontaire de l’accusé à son droit d’assister à son procès pénal. Les constitutions des États de Géorgie et de New York et les lois de ces deux États protègent le droit du défendeur d’être présent à tous les stades d’un procès pénal. Mais elles permettent également à l’accusé de renoncer à ce droit, à condition que cette renonciation soit volontaire.

Cela signifie que Trump n’aurait pas même besoin d’essayer de retarder un procès pénal en refusant tout simplement d’y assister.

Cinq personnes assises d’un côté d’une table avec des documents sur la table devant eux
L’ancien président Donald Trump avec ses avocats à l’intérieur de la salle d’audience lors de sa mise en accusation au tribunal pénal de Manhattan le 4 avril 2023. Seth Wenig/AFP

Dommages potentiels

Chaque fois qu’un accusé refuse d’assister à son propre procès pénal, il peut néanmoins y avoir des conséquences.

Par exemple, le juge qui prononce la sentence peut interpréter le refus d’un prévenu d’assister à son procès comme un acte de manque de respect envers le tribunal. Ou, dans le cas d’un procès avec jury, les jurés peuvent être irrités par l’absence volontaire de l’accusé.

En tant que spécialiste du droit constitutionnel, je ne doute pas que les avocats de Donald Trump lui conseilleront d’être présent. Mais aucun de ces facteurs n’a d’importance pour l’ancien président, qui semble se concentrer sur la délégitimation des poursuites qu’il considère comme des persécutions à caractère politique.

Trump n’est par ailleurs peut-être pas capable d’assister jour après jour à un procès pénal, étant donné ce que l’on sait de sa faible capacité d’attention.

Même s’il est en mesure de s’absenter volontairement d’un ou de plusieurs des procès en cours, Trump pourrait en tout cas faire valoir auprès de l’opinion, et il le fera probablement, qu’il est confronté à un choix difficile : assister au procès et perdre la présidence, ou boycotter le procès et perdre sa liberté.

Nombre de ses partisans rejetteront l’une ou l’autre de ces scénarios.

This article was originally published in English

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