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La Chine et le droit international de la mer : un dialogue impossible ?

Le porte-avions chinois Liaoning
L’unique porte-avions chinois, le Liaoning, arrive dans les eaux de Hongkong le 7 juillet 2017. Anthony Wallace/AFP

Les revendications de Pékin au sein des mers de Chine sont depuis un certain temps au cœur de l’actualité. Néanmoins, le traitement de cette actualité brûlante souffre parfois d’un manque de contextualisation. Pour comprendre le droit de la mer, il faut le replacer dans son environnement international et non le considérer uniquement comme un phénomène de puissance. Les mers de Chine seraient-elles un espace particulier pour le droit de la mer ? Quelle est, aujourd’hui, la perception chinoise de ce droit spécifique ?

Le droit international et l’Asie

Des relations entre États ont existé dans l’Asie prémoderne. Celles-ci n’étaient, cependant, pas fondées sur le concept moderne d’État-nation. La conception sino-centrique du monde considérait comme essentielle l’appartenance au monde sinisé, selon des cercles concentriques, par rapport à toute idée de Nation ou d’État. Avec le droit international, qui s’est transmis notamment par l’intermédiaire de l’expansion coloniale, un cadre légal, fondé sur les valeurs et intérêts européens, s’est répandu et est venu bouleverser le système de tribut chinois en vigueur en Asie orientale.

L’idée selon laquelle le droit international serait l’apanage des civilisations européennes et que le reste du monde serait incompétent pour y prendre part a largement été remise en cause. Les interactions entre les nations européennes et asiatiques ont permis la création de plusieurs concepts de droit international de la mer moderne, notamment concernant la haute mer ou la navigation. Néanmoins, en raison de l’assujettissement de certaines nations d’Asie orientale et de l’imposition des traités inégaux par les puissances coloniales européennes, toute possibilité de contribution importante de leur part au droit international, qui aurait par exemple pu être basée sur le système de tribut, fut « éclipsée » pendant cette période.

Les États européens ont essentiellement eu pour but d’imposer un système basé non pas sur l’égalité entre les États mais, au contraire, fondé sur la distinction entre nation civilisée et nation non civilisée ou ayant le statut de colonie. Le fait colonial a influencé la perception du droit international à partir du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Mais les nations afro-asiatiques ont repris, à leur profit, des normes du droit international ; notamment celles relatives à la non-discrimination et au droit à l’autodétermination.

Elles ont ainsi conservé les frontières délimitées par les puissances coloniales au moment de leur indépendance, en appliquant le principe d’uti possidetis juris. L’évolution du droit de la mer s’inscrit dans ces dynamiques, notamment avec les évolutions introduites au moment des négociations de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) : largeur de la mer territoriale, exploitation du plateau continental et de la Zone économique exclusive, notion de patrimoine commun de l’humanité.

Aujourd’hui, ces effets du colonialisme et de l’impérialisme se combinent pour venir redéfinir le contexte géopolitique des mers de Chine. À la suite de ce qui fut perçu comme une humiliation de la Chine par les puissances occidentales (principalement du fait des défaites dans les guerres de l’Opium et des traités inégaux, mais également du fait de la perception d’un processus hégémonique dans le développement et l’imposition du droit international), ces espaces maritimes sont devenus une question domestique, vus comme étant une extension du territoire chinois et influençant l’application du droit de la mer par la Chine.

Le droit de la mer et la Chine, une relation complexe

Les questions de frontières sont au cœur d’approches et de conceptions juridiques fondamentalement différentes.

Les frontières maritimes chinoises étaient anciennement perçues en termes de critères fonctionnels, tel le niveau de piraterie plus ou moins élevé dans une partie donnée des mers de Chine. Pour la Chine, la conception des frontières maritimes est issue de processus liés à une conception particulière de l’espace maritime, de son au-delà, de l’étranger. La conception chinoise ancienne du monde était basée sur une relation centre-périphérie, formée de cinq cercles concentriques. La Chine occupait le cercle central, entourée de pays tributaires, le dernier cercle étant réservé aux barbares. Cette centralité chinoise était donc essentielle pour ses représentations, et les espaces maritimes et les îles les plus éloignées étaient condamnées à n’être que le cercle des barbares. Cette perception de la frontière maritime n’évoluera vers une approche linéaire que sous l’influence occidentale.

Aujourd’hui, il est possible de considérer que l’intégration du droit international en Asie orientale et dans les mers de Chine s’est faite en partie sous l’influence du colonialisme et de l’Occident. Malgré cette intégration, la manière dont la question de l’archipel des Senkaku/Diaoyu a été traitée est une démonstration intéressante de la perception spécifique du droit de la mer par la Chine. Pour les Chinois, leur souveraineté sur ces îles est perçue comme légitime car fondée sur le tribut. Elle s’est concrétisée par l’effet combiné des circonstances historiques et géographiques.

Une difficulté supplémentaire pour l’intégration du droit international dans les mers de Chine provient du fait que les problématiques à prendre en compte et les interactions entre les acteurs sont multiples. Les États retiennent des fonctions à la fois matérielles et idéologiques des différends territoriaux, sources d’enjeux aussi bien économiques et nationalistes. Ainsi, concernant les relations maritimes de la Chine et du Japon, l’importance de ces dimensions nationaliste et matérielle varie selon les époques. Les besoins croissants de la Chine en énergie vont la forcer à exploiter la mer de Chine orientale, indépendamment du fait que le Japon accepte de développer conjointement les ressources qui s’y situent. Difficile, dès lors, d’établir un cadre juridique uniforme et pérenne adapté aux différentes interactions entre les multiples acteurs en mers de Chine.

La Chine démontre ainsi une préférence pour les négociations ou les accords bilatéraux en matière de résolution de ses différends avec un autre État. Elle développe une approche plutôt conservatrice du processus juridique et aucun différend de souveraineté ou maritime ne sera porté par elle devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Dans la plupart des traités auxquels elle est partie, la Chine a émis une réserve concernant les dispositions sur le règlement des différends devant la CIJ. Dans le cadre de la CNUDM, où de telles réserves sont interdites, la Chine n’a pas précisé, au moment de sa ratification, quel mode de règlement des différends elle souhaitait employer ; elle est, par conséquent, considérée comme ayant accepté le recours à l’arbitrage.

Un obstacle psychologique

En Chine et dans certains pays d’Asie, il existe un obstacle psychologique à l’usage des mécanismes de règlement des différends impliquant des tiers. Cela peut s’expliquer par leur culture politique et par le fait qu’un tel mécanisme pourrait mettre en péril les relations de voisinage. Le refus de Pékin d’accepter la résolution d’un différend maritime à travers l’intermédiaire d’un tiers souligne également son manque d’expérience et d’expertise dans les litiges internationaux.

Si la Chine privilégie les négociations bilatérales dans le cadre de la résolution pacifique des différends et refuse de signer tout texte contraignant dans le cadre d’une négociation multilatérale, son approche diplomatique de la mise en œuvre du droit de la mer se développe à travers l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (Asean). Mais la difficulté pour l’Asean est de proposer un front commun de ses membres face à la Chine ; certains États lui sont directement opposés (Vietnam) alors que d’autres lui sont favorables (Birmanie, Cambodge).

C’est donc le soft power chinois qui se déploie afin d’influencer directement à la fois les relations internationales, l’application du droit de la mer et le règlement des différends dans les mers de Chine. L’exemple du Sri Lanka, qui a été forcé de privatiser le port d’Hambantota en 2017 pour rembourser une partie de ses dettes envers la Chine, est ici frappant. Il démontre à quel point la Chine dispose d’un levier économique important, dont elle n’hésitera pas à se servir. Ce levier devrait lui permettre d’influencer directement l’organisation des États et de peser sur l’application (ou la non-application) du droit de la mer face aux revendications maritimes chinoises. En conséquence de quoi, les dirigeants chinois seraient aujourd’hui plus susceptibles de s’engager dans des négociations pour établir un code de conduite dans les mers de Chine, dans le cadre de l’Asean, que de s’appuyer sur les procédures de règlement des différends de la CNUDM.

Cette hypothèse ne fait que souligner les difficultés d’intégration et d’application du droit international et du droit de la mer dans le cadre des mers de Chine. Une des problématiques essentielles pour son application dans les mers de Chine, qu’il faudra garder à l’esprit ces prochaines années sera donc de savoir comment le droit de la mer, perçu comme d’inspiration et d’influence occidentales, peut y être accepté et mis en pratique.

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