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La notion de génocide : entre l’histoire, le droit et la politique

Statue de bronze représentant une fillette émaciée
Cette statue représentant une fillette émaciée tenant deux épis de blé est installée devant le musée du Holodomor, à Kiev. Plusieurs millions de personnes sont mortes de faim en Ukraine en 1932-1933. paparazzza/Shutterstock

Le 28 mars 2023, l’Assemblée nationale a adopté une résolution portant sur « la reconnaissance et la condamnation de la grande famine de 1932‑1933, connue sous le nom d’"Holodomor", comme génocide ».

En août 1932, le gouvernement soviétique avait promulgué une loi punissant de dix ans de déportation, voire de la peine de mort, « tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste », y compris le simple vol de quelques épis dans un champ. Dans un contexte marqué par des réquisitions massives des récoltes, des millions de paysans, très majoritairement en Ukraine (même si le phénomène concerne aussi le sud de la Russie et une partie du Kazakhstan) seront réduits à la famine. Des millions de personnes en mourront. En 2006, l’Ukraine qualifie le Holodomor de génocide. Plusieurs autres pays et organisations, dont le Parlement européen en 2008, en feront de même.


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La résolution de l’Assemblée nationale française a été adoptée par 168 voix pour et 2 contre (403 députés n’ont pas pris part au vote).

L’un des deux députés à avoir voté contre, Jean-Paul Lecoq (PCF), a expliqué que « les parlementaires n’ont pas la légitimité des historiens pour juger des faits passés, surtout quand ils ne font pas consensus ». Il a ajouté que « les parlementaires n’ont pas non plus la légitimité pour endosser le rôle des juges, notamment sur le sujet de “l’intention” de l’accusé, qui doit être démontrée dans le cadre d’un génocide ».

Ces propos s’inscrivent dans les débats qui entourent l’emploi même du terme de génocide, et posent également la question de la nature des lois dites mémorielles.

Définir le génocide

Pour donner un début de réponse à ces interrogations, il est utile de revenir sur les origines de la notion de « génocide » en examinant les écrits de celui qui l’a forgée en 1944, le juriste polonais d’origine juive Raphael Lemkin (1900-1959). Lemkin, né dans l’empire de Russie (dans une ville qui se trouve aujourd’hui en Biélorussie), a fait ses études à Lviv, dans l’Ukraine actuelle, avant de s’installer aux États-Unis. Ses travaux font référence depuis maintenant près de huit décennies. Le concept de génocide a notamment été évoqué lors du procès de Nuremberg, en 1945, même s’il ne figure pas dans le jugement. Mais Lemkin a également travaillé sur le Holodomor.

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Dans son livre-référence de 1944, La domination de l’Axe dans l’Europe occupée – traduit en français par Qu’est-ce que le génocide ? – Lemkin écrit que le génocide est effectué par une attaque synchronisée sur des aspects différents de la vie des peuples attaqués : sont pris pour cible le champ politique (par la destruction des institutions) ; le champ social (par la destruction de la cohésion sociale de la nation et l’élimination de son intelligentsia, susceptible de la guider spirituellement) ; le champ culturel, religieux et moral (interdiction des institutions culturelles, instrumentalisation de l’enseignement) ; le champ économique ; et le champ biologique, celui de l’existence physique (par l’assassinat de masse).

Il précise que le génocide implique « un plan coordonné d’actions différentes visant à la destruction des fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, avec l’objectif de l’annihilation des groups eux-mêmes ». Il est dirigé « contre le groupe national en tant qu’entité, et les actions qu’il engage sont dirigées contre les individus non pas en vertu de leur individualité, mais en tant que membres d’un groupe national ».

Raphael Lemkin. Mémorial de la Shoah. Crédits photo : DR

Ce crime est selon lui une antithèse de la doctrine dite Rousseau-Portalis, selon laquelle « la guerre se fait contre les souverains et les armées, et non pas contre les sujets et les civils ». Il constitue à ce titre un retour en arrière dans l’histoire européenne.

Dans ce contexte, on regrette de ne pas pouvoir recueillir l’opinion de Lemkin sur la place des crimes de la colonisation dans ce récit historique qui postulait l’adoucissement des mœurs de la guerre depuis plusieurs siècles : « Cela a pris beaucoup de temps pour que la société civilisée cesse de mener des guerres d’extermination, qui se sont produites dans l’Antiquité et au Moyen Âge », écrivait-il. On peut deviner que les questions des violences coloniales étaient traitées dans son livre History of Genocide, jamais publié. Notons toutefois que sa conception du génocide s’inspirait aussi des critiques des crimes coloniaux, dans l’esprit de la tradition juridique initiée par Bartolomé de las Casas et Francisco de Vitoria (XV-XVIes siècles).

Lemkin illustre ses descriptions des actions génocidaires allemandes lors de la Seconde Guerre choisies avec des exemples de poursuites contre plusieurs groupes ethniques. Sont alors mentionnés entre autres les Polonais (notamment en ce qui concerne le génocide culturel et biologique) et les Juifs (surtout concernés par l’aspect physique du génocide, par la destruction effective, étant donné les rations alimentaires sont quasiment inexistantes, et infiniment moindres de celles obtenus par d’autres non-Allemands). Les Ukrainiens sont cités dans des textes plus tardifs.

Il est important de noter qu’au moment de l’écriture du livre, Lemkin ne connaît pas l’ampleur de la Shoah – isolé dès 1942 à Washington, il n’était pas pleinement informé de ce qui se passait à Auschwitz et ailleurs. Le choix de ses exemples montre que l’usage qu’il voulait faire du concept de génocide était plus large que ce que certains entendent aujourd’hui par cette notion, à savoir la destruction physique intégrale d’une communauté. Son opinion n’a pas changé après la guerre, une fois qu’il avait appris les détails et l’ampleur de l’extermination systématique des Juifs d’Europe (dont une grande partie de sa famille).

Le Holodomor vu par Lemkin : un génocide indiscutable

C’est cette interprétation de la notion de génocide qui fait que le Holodomor, la grande famine en Ukraine orchestrée par Staline dans les années 1932-1933, en remplit les critères.

Les paysans ukrainiens ayant largement refusé la collectivisation et cherché à maintenir une identité culturelle distincte, vue par le Kremlin comme incompatible avec le projet de la construction de l’Union soviétique, Staline a souhaité à la fois physiquement épuiser et moralement briser les Ukrainiens, comme le rappelle Nicolas Werth, en confisquant les récoltes et en tuant les ennemis : les koulaks – riches paysans prétendument profiteurs, mais aussi les opposants et les intellectuels. L’Ukraine étant l’un des « greniers à blé » de l’URSS, l’enjeu était vital. Officiellement, les sanctions étaient dirigées contre les « éléments koulaks » et « contre-révolutionnaires » ; de fait, elles ont provoqué la mort par la faim de près de 4 millions d’Ukrainiens.

Pour Lemkin, qui a écrit sur le Holodomor en 1953, le caractère génocidaire de la famine forcée est tout à fait clair : à ses yeux, il s’agit d’un « exemple classique du génocide soviétique », qui « s’inscrit dans la succession logique des crimes tsaristes de ce genre ». Le projet de « destruction de la nation ukrainienne » a été, selon lui, la plus vaste expérience de russification – une pratique courante des empires (cf. ses remarques sur la germanisation en tant que processus dans son ouvrage de 1944).

La situation est d’autant plus délicate à traiter juridiquement que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par les Nations unies en 1948 a été co-écrite par l’Union soviétique. Le génocide se définit selon la Convention par les « actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

Ces co-auteurs du texte, de façon tout à fait consciente selon l’historien Timothy Snyder, ont fait disparaître deux critères de Lemkin, pour qui les groupes politiques et économiques pouvaient également faire objet de génocide. Snyder note que cela permettait de présenter les phénomènes tels que le Holodomor « comme quelque peu moins génocidaires, car visant une classe, les koulaks ».

Le débat récurrent sur les lois mémorielles

La résolution qu’a adoptée en mars l’Assemblée nationale française n’est pas une loi mémorielle pénalisant la négation du génocide, qui se trouverait alors dans une relation complexe avec le droit à la liberté d’expression à l’instar de la loi Gayssot, qui réprime la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité qui furent définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, mais une loi déclarative.

En ce sens, elle est d’une nature similaire à la loi du 29 janvier 2001, reconnaissant le génocide arménien de 1915, ou à celle du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. La fonction de ce type de loi est symbolique et politique, notamment en l’absence du consensus.

On se rappelle, à cet égard, la polémique autour de la proposition de loi « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi » du 31 janvier 2012 qui a été jugée par le Conseil constitutionnel « contraire à la Constitution », car allant à l’encontre du droit à la « libre communication des pensées et des opinions ».

Il existe une grande diversité de lois mémorielles, selon les pays et selon les époques ; il n’y a aucune raison de les traiter comme un bloc uniforme auquel on s’opposerait – ou auquel on souscrirait – par principe. Certaines ont été instaurées dans un contexte progressiste, d’autres émergent des régimes illibéraux. Leur signification politique fait partie de leur raison d’être ; dès lors, l’appel à la neutralité politique du droit semble ici assez naïf.

« Il existera toujours une forte tension entre l’Histoire, qui tend vers la distinction et la différenciation, et le droit, qui tend vers l’inclusion et la généralisation », note l’historien Nicolas Werth. Et il nous invite dans ce contexte à suivre le spécialiste des violences de masse Jacques Sémelin, qui plaide pour des recherches sur les violences extrêmes libérées du « joug des définitions juridiques ».

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