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Grand chat en terre et pelous, allongé sur la pelouse d'un parc, des arbres en arrière-plan.
Les parcs urbains sont-ils des espaces artificiels ou non ? William Chevillon/flickr, CC BY-NC-ND

Objectif ZAN : comment tenir les comptes ?

Pendant la campagne présidentielle, un collectif d’élus publiait un « manifeste aux candidats », appelant notamment à « adapter l’application du Zéro Artificialisation Nette » (ou ZAN) pour relancer durablement le tourisme dans leurs territoires.

Cet appel témoigne à nouveau de l’inquiétude que génère cet objectif national (qui implique de renaturaliser autant d’espace que ceux artificialisés à l’échelle nationale) auprès des collectivités.

Les enjeux du ZAN

Pourtant, le ZAN semble à première vue une avancée majeure dans la prise en compte des enjeux écologiques dans l’aménagement des territoires. En effet, la perte et la fragmentation des habitats naturels sont désormais reconnues comme le principal facteur de l’effondrement de la biodiversité. L’étalement urbain et l’intensification des usages des sols ont en outre des effets négatifs en termes climatique, social et économique.

En France, ce sont entre 20 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) qui disparaissent chaque année en raison de l’étalement urbain, y compris dans les zones en décroissance démographique. Si l’on considère plus largement l’ensemble de l’occupation intensive de l’espace par des activités humaines, c’est près de 47 % du territoire national qui peut être considéré comme anthropisé.

Si la régulation de la consommation foncière a progressivement été prise en charge par les lois relatives à l’urbanisme, la loi Climat et Résilience de 2021 a pour atout d’articuler la nécessité de maîtrise de l’artificialisation avec la conservation de la biodiversité. Elle définit ainsi l’artificialisation en prenant en compte les fonctions écologiques réalisées par les sols (essentielles au maintien de la biodiversité), et fixe l’objectif ZAN à l’horizon 2050.

Toutefois, les effets d’une loi dépendent fortement de ses modalités d’application. C’est notamment par décret en Conseil d’État que devra (à une échéance pour l’heure inconnue) être fixée « la nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».

Comment va-t-on comptabiliser l’artificialisation ?

La méthode de calcul de l’artificialisation est un enjeu crucial, car il détermine le niveau d’ambition de la politique. Justement, le projet de décret relatif à cette nomenclature a été soumis à consultation du public en mars 2022.

On y apprend que l’artificialisation sera comptabilisée au niveau des documents de planification et d’urbanisme et qu’elle se limite aux espaces terrestres. Sur le plan technique, les comptes seront tenus à partir de 2031 grâce à « l’occupation des sols à grande échelle » (OCSGE), une base de données de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) qui s’appuie sur un modèle séparant la couverture du sol et son usage.

Ces données, en cours de production, présenteront l’avantage d’être spatialement précises (dès 200m2 pour les zones bâties et 2500 m2 pour les objets situés hors zone construite) et régulièrement mises à jour, un bon compromis pour suivre les évolutions à l’échelle des documents d’urbanisme.

Ce système de suivi de l’occupation du sol permet de distinguer 14 types de couvertures (des zones imperméables bâties aux formations arborées de feuillus) et 17 catégories d’usage des sols (par exemple des usages agricoles, routiers ou de service logistique). Le choix de classer les catégories en « artificiel » ou « non artificiel » est ensuite le fruit du croisement entre la couche de couverture et celle des usages… mais aussi de négociations politiques.

Les espaces verts urbains, naturels ou artificialisés ?

Par exemple, dans le projet de décret, les espaces verts non arborés à usage urbain (qui comprennent notamment les espaces de pelouses des parcs urbains, mais aussi les terrains sportifs en herbe) sont considérés comme artificiels.

On peut alors légitimement se demander si ce choix ne découragerait pas les initiatives favorisant la nature en ville. Si déconstruire un espace bétonné (comme un parking) pour y installer un jardin urbain n’est pas compté comme une désartificialisation dans le bilan du ZAN, pourquoi les collectivités s’engageraient dans cette voie ?

Cette ambiguïté s’explique notamment par les limites de l’OCSGE. Les végétations non arborées sont décrites en deux postes : les « formations herbacées » et les « autres formations non ligneuses » (qui englobent les espaces à végétation plus haute mais dépourvus d’arbres). Les données du modèle de couverture de l’OCSGE ne distinguent pas le caractère plus ou moins naturel de ces espaces. Par exemple, un stade sportif en herbe sera interprété comme un espace de végétation herbacée. Considérera-t-on pour autant que la transformation d’un parking en un terrain de football est une action de désartificialisation ?

Carte aérienne dont les terrains correspondant aux différents espaces sont mis en couleurs ; la carte de gauche est presque entièrement colorée, celle de droite l’est presque deux fois moins
Le jeu de données du SCOT du bassin d’Arcachon permet de tester différents scénarios. À gauche, les espaces végétalisés non arborés à usage urbain sont comptés comme artificialisés. À droite, ils sont exclus. Ce choix a une incidence forte sur les objectifs de réduction de l’artificialisation. Brian Padilla et collègues/MNHN, Fourni par l'auteur

Le choix de classer les espaces verts non arborés à usage urbain parmi les espaces artificialisés rappelle également que, selon leur intégration dans les trames écologiques et leurs modalités de gestion, les espaces verts urbains ne sont pas toujours favorables à la biodiversité.

Les carrières, espaces non artificialisés ?

Le projet de décret propose un choix bien plus surprenant : les surfaces correspondant aux activités de carrières seraient considérées comme non artificialisées. Pourtant, quel que soit le type d’exploitation, ces activités impliquent généralement un décapage des terres de couverture pour extraire le gisement.

La durée des exploitations dure le plus souvent entre 20 et 30 ans, mais de nombreuses exploitations sont prolongées bien au-delà, parfois jusqu’à plus de 100 ans. Pendant toute cette période, les fonctions des sols sont réduites au minimum, si bien qu’il semble inconcevable que ces surfaces ne soient pas considérées comme artificialisées au regard de la loi.

D’autant plus qu’au total, ce sont près de 3 300 carrières représentant environ 110 000 ha de surface au sol qui sont concernées. Une enveloppe confortable à déduire des objectifs ambitieux de la loi si le projet de décret demeure en l’état.

Le risque de la simplicité : se tromper d’objectif

Pour atteindre le ZAN, il est nécessaire de tenir les comptes : quels espaces ont été artificialisés, lesquels ont été au contraire restaurés en faveur de la biodiversité ?

Disposer de données à l’échelle nationale est un atout pour mieux territorialiser cet objectif ambitieux, mais il faut être conscient des limites imposées par l’exercice : les modèles décrivant la couverture et les usages du sol progresseront avec le temps.

Les outils à disposition offrent toutefois des options qu’il faut considérer. Il serait par exemple pertinent de ne plus compter uniquement en termes de surface, mais d’associer un coefficient d’artificialisation à chacune des catégories, de manière à rendre compte de l’intensité de l’artificialisation et de la fonctionnalité des sols concernés. Le caractère artificiel ne serait alors plus dichotomique, mais suivrait un gradient. Cela pourrait par exemple donner un poids plus important dans les comptes du ZAN aux espaces fortement imperméabilisés (des zones bâties) par rapport aux espaces verts urbains.

Si la simplicité d’une approche binaire et surfacique a ses vertus, elle se heurte à un écueil majeur : la biodiversité est un objet complexe. Alors que l’objectif du ZAN vise à enrayer son effondrement, une mise en garde s’impose : à trop simplifier, on peut atteindre le ZAN sur le plan comptable en oubliant, de nouveau, de préserver les espaces favorables au vivant.


Les décrets attendus ont finalement été adoptés par le Conseil d’État le vendredi 29 avril 2022, après la rédaction de cet article. Les choix discutés ici ont été fixés : les espaces verts urbains non arborés sont classés comme sols artificialisés, alors que les carrières en exploitation le sont comme non artificialisées.

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