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Vue de buildings détruits
Les destructions causées par les bombardements aériens israéliens sont visibles dans la ville de Gaza, le 11 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Quel droit international dans le conflit israélo-palestinien ?

Poser un regard sur le conflit israélo-palestinien n’est jamais chose aisée. Les déclarations qui se multiplient démontrent qu’il est toutefois nécessaire de revenir sur quelques aspects liés à l’appréciation juridique de la situation.

Car, si la solution à tout conflit est politique, il n’en demeure pas moins que tout conflit armé est couvert par une branche spécifique du droit international, le droit des conflits armés, également appelé droit international humanitaire.

Bien que parfois perçue comme manquant d’effectivité, il ne faut pas perdre de vue que son application, même minimale, permet que soient épargnées les personnes civiles.

Professeure à la faculté de droit de l’Université Laval et directrice scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (un centre de recherche interdisciplinaire en études sur les conflits et la paix situé à Paris), je suis spécialisée en droit international humanitaire et membre du Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit humanitaire.

Qualifier le conflit

En droit international humanitaire, l’étape préalable à toute analyse juridique est la qualification de la situation. En l’occurrence, celle-ci donne lieu à débat.

Deux qualifications pourraient être retenues : conflit armé non international, entre un groupe armé, le Hamas, et un État, Israël, ou conflit armé international, en raison de la situation d’occupation qui prévaut dans les territoires palestiniens depuis la guerre des Six Jours de 1967.

En 2012, j’ai défendu la thèse que malgré le retrait unilatéral des troupes israéliennes de la bande de Gaza, ce territoire demeurait sous occupation israélienne. En effet, alors qu’en 2004 la Cour internationale de justice estimait qu’Israël était redevable de l’application du droit international humanitaire et du droit international des droits humains en raison de sa qualité de puissance occupante sur ce territoire, Israël a décidé unilatéralement de retirer ses troupes de Gaza en 2005, prétendant ainsi se dégager de ses obligations.

Je considère que si pour qu’une situation d’occupation soit caractérisée, et donc qu’une puissance établisse son autorité sur un territoire, il est nécessaire d’y déployer ses forces armées, leur retrait ne signifie pas ipso facto la fin de l’occupation, dès lors que cet État continue d’en contrôler les frontières terrestres, maritimes et aériennes, de délivrer les passeports à sa population ou encore d’y avoir sa monnaie en circulation. Le fait qu’Israël puisse décider de couper complètement l’électricité sur le territoire de Gaza ne fait que le confirmer.

Depuis 2005, les heurts et les affrontements entre le Hamas et Israël ont régulièrement ressurgi. Que ceux-ci aient pris l’ampleur que révèlent les événements survenus depuis samedi 7 octobre n’est pas de nature à faire varier cette analyse de la qualification.

Mais au fond, quelle différence cela fait-il ?

Aucune.

Quelle que soit la qualification du conflit, il va sans dire que prendre délibérément des civils pour cible, faire des otages – et que dire de la décapitation d’enfants – est rigoureusement interdit. Plus encore, lorsque ces actes s’inscrivent dans un phénomène de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

De même, quelle que soit la qualification du conflit, il est difficile d’envisager comment déclarer un « siège total » de la bande de Gaza pourrait être conforme au droit international humanitaire. Le « siège » n’est pas une notion qui se trouve in extenso exprimée comme telle en droit international humanitaire. Il s’agit d’une pratique qui consiste à restreindre tout mouvement, d’individus comme de biens, dans une zone spécifique, dans le but de contraindre les forces ennemies à cesser le combat.

Si le siège n’est pas interdit en tant que tel, les effets qu’il produit, en revanche, conduisent inévitablement à des violations du droit international humanitaire. À titre d’exemple, ne plus permettre l’acheminement en denrées alimentaires ou empêcher l’approvisionnement en eau peut conduire à la famine de la population qui se trouve sur ce territoire. Or la famine comme méthode de guerre est interdite. De même, restreindre ou empêcher la circulation des personnes conduit à ce que les personnels humanitaires ne puissent pas mener leurs activités de secours dans la zone assiégée. Tout au contraire, les organismes humanitaires doivent être autorisés à délivrer leur aide à la population civile et les parties au conflit doivent même « faciliter leur passage ».

Le déchaînement de violence à l’œuvre, las actes posés en tout premier lieu comme la réponse qui y est apportée, conduit inévitablement à des violations massives du droit international humanitaire et donc à des crimes de guerre.

Un char d’assaut et des soldats en opération dans un désert
Une unité d’artillerie mobile israélienne a tiré un obus du sud d’Israël vers la bande de Gaza,le 11 octobre 2023. (AP Photo/Erik Marmor)

La question peut dès lors légitimement se poser de l’effectivité de ce droit. Toutefois, si, comme a pu le dire Rony Brauman de Médecins sans frontières, « promouvoir le droit international humanitaire, c’est promouvoir la guerre » (ce qui en soi mérite une conversation), promouvoir le respect du droit international humanitaire dans une situation comme celle qui prévaut en Israël et à Gaza, qui quelle que soit sa nature est sans aucun doute un conflit armé, ne saurait nuire. Au contraire, abandonner la poursuite du respect du droit international humanitaire, même ainsi malmené, ne peut que conduire à davantage de chaos.

À cet égard, il convient de rappeler que les États tiers, c’est-à-dire les États qui ne sont pas parties à ce conflit armé, ont l’obligation de « faire respecter le droit international humanitaire ». Cela signifie que dans toutes ses interactions avec les parties au conflit, le Canada, comme tout autre État du monde, a le devoir de leur rappeler leurs obligations aux termes du droit international humanitaire.

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