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Cryogénisation : le champ des possibles

Grotte glacée en Islande. Adam Jang/Unsplash

Au-delà de la fiction, un véritable business

D’Hibernatus à Ubik, la cryogénisation ne cesse d’inspirer la fiction comme le montrent deux romans récents : L’Horizon à l’envers de Marc Levy et Zero K de Don DeLillo. Cependant, cette technique de conservation des corps à une très basse température n’est plus l’apanage de la fiction. De temps à autre, des faits divers attirent l’attention des médias sur cette pratique encore méconnue. On pense par exemple à cette jeune fille de 14 ans, morte des suites d’un cancer et dont un juge britannique a autorisé la cryogénisation onze jours avant son décès, ou à cette femme de 49 ans, première personne à avoir été cryoconservée en Chine.

Affiche du film Hibernatus de Édouard Molinaro. Sens critique

En réalité, à l’heure où quelques centaines de personnes auraient été cryogénisées à travers le monde, ces cas ne sont plus si singuliers. Les trois entreprises les plus connues dans ce domaine, Alcor Life Extension Foundation, le Cryonics Institute et KrioRus, proposent différentes formules de cryopréservation allant de 28 000 à 200 000 dollars et pouvant être financées grâce à la souscription d’une assurance-vie dont le bénéficiaire désigné est l’entreprise choisie. Loin de relever du simple fantasme, la cryogénisation pénètre donc la culture contemporaine au point de devenir un véritable business.

Vers une « Société postmortelle »

Dès les années soixante, un cap est franchi dans la quête de l’immortalité grâce à la mise au point de techniques de cryopréservation des corps permettant d’arrêter le processus de thanatomorphose et d’envisager une réanimation ultérieure. Considéré comme le père de la cryogénisation, Robert Ettinger, le fondateur du Cryonics Institute, popularise ces méthodes dans son ouvrage The Prospect of Immortality publié en 1962.

Si l’on en croit ses défenseurs, la cryogénisation serait la voie par laquelle l’actuelle communauté des mortels deviendra la future « société postmortelle » que décrit Céline Lafontaine et dont les transhumanistes prédisent l’avènement. Autrement dit, les revendications cryoniques renouvellent la quête d’immortalité et participent sans doute du phénomène de relégation de la mort qu’a pu décrire Philippe Ariès en constatant que « la société a expulsé la mort ». Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que certains justiciables, s’estimant titulaires d’un droit au bonheur, commencent à revendiquer un droit à la cryogénisation, précurseur d’un droit à l’immortalité.

Hibernatus au tribunal

En France, la loi ne dit rien de la cryogénisation : elle ne l’autorise ni ne l’interdit. Dès lors, peut-on être cryogénisé malgré ce vide législatif ? C’est en substance la question posée au gouvernement par Jean‑Louis Masson, sénateur de la Moselle, en 2006. La réponse fournie est sans ambiguïté : les seuls modes de sépulture légaux sont l’inhumation et la crémation, la cryogénisation est donc interdite. Dès lors, malgré la reconnaissance de la liberté des funérailles par la loi du 15 novembre 1887 et l’obligation de respecter les choix du défunt quant à ses funérailles prévue par l’article 433-21-1 du code pénal, la cryogénisation semble impossible à mettre en œuvre en France en l’état actuel du droit.

Deux décisions rendues par le Conseil d’État dans les années deux mille sont également allées dans ce sens. La première concernait la conservation du corps de leur défunte mère par un frère et sa sœur, Michel et Joëlle Leroy. Un arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 2002 a rejeté la requête par laquelle ils demandaient l’autorisation de maintenir la dépouille de leur mère dans un appareil de congélation situé au sous-sol de leur propriété à Saint-Denis de La Réunion. La seconde affaire concernait le maintien de la dépouille du Docteur Raymont Martinot et de celle de son épouse dans un appareil de congélation dont s’occupait leur fils, Rémy Martinot. Un arrêt du Conseil d’État du 6 janvier 2006 a rappelé que l’inhumation et la crémation sont les seuls modes de sépulture légaux.

Cependant, confrontée à cette même problématique, la justice britannique s’est montrée plus favorable. Peut-être est-ce dû au caractère particulièrement tragique du cas concerné, celui d’une adolescente en phase terminale qui souhaitait être cryogénisée après son décès mais dont les parents, divorcés, étaient en désaccord à ce sujet. Sa mère était favorable à la procédure cryonique mais pas son père. Or, dans sa décision du 10 novembre 2016, le juge saisi de l’affaire a indirectement accepté la cryogénisation de la jeune fille en ordonnant que sa dépouille soit confiée à sa mère. Mais tout en acceptant de résoudre le cas particulier qui lui était soumis, le juge s’est refusé à raisonner dans l’abstrait sur la légitimité de la cryogénisation. Il a d’ailleurs précisé qu’il ne statuait pas dans l’absolu sur le principe de la cryonie.

Un peu de « science juridique fiction »

Puisque l’on sait, grâce aux propos d’Hector dans La guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux, que « le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination », faisons, pour reprendre l’expression du Doyen Carbonnier, un peu de « science juridique fiction » et imaginons le régime juridique dont bénéficierait la cryogénisation si elle venait à être autorisée.

Morte sans l’être définitivement, la personne cryogénisée aurait vocation à être ressuscitée ; il faudrait donc créer un système permettant de protéger son corps et son patrimoine durant la suspension cryonique.

S’agissant des corps cryogénisés, on pourrait retoucher l’alinéa 1 de l’article 16-1-1 du code civil et y intégrer une référence à la cryogénisation en le formulant comme suit : « le respect dû au corps humain ne cesse ni avec la mort ni avec la cryogénisation ». Une fois ce principe posé, il faudrait envisager les choses plus précisément en réglementant l’activité des sociétés de cryonie, pourquoi pas dans la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales consacrée aux opérations consécutives au décès, et en rédigeant des contrats de gardiennage dont l’objet serait d’assurer la bonne conservation des corps.

S’agissant du patrimoine des personnes cryogénisées, diverses solutions sont envisageables. La plus logique serait certainement d’ouvrir la succession puisque la résurrection est, en l’état actuel des choses, un simple espoir. Il suffirait alors de modifier l’actuel article 720 du code civil afin qu’il précise que « les successions s’ouvrent par la mort et par la cryogénisation, au dernier domicile du défunt ». Mais l’on pourrait refuser cette solution, sévère pour le cryogénisé, et nommer un administrateur chargé de gérer son patrimoine. Mais pour quelle durée ? Et contre quelle rémunération ? On pourrait enfin choisir d’assurer une certaine sécurité juridique et patrimoniale au cryogénisé en lui offrant la possibilité de souscrire, avec le contrat de cryogénisation, une fiducie cryonique, nouvelle forme de fiducie qu’il conviendrait de créer sur le modèle du cryonic preservation trust proposé par certaines compagnies américaines.

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