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Quand l’Église catholique se pensait en société parfaite et intouchable

Un cardinal tient sa berretta au cours d'une messe à la basilique Saint-Pierre avant le conclave du 12 mars 2013 au Vatican. Gabriel Bouys/AFP

A chaque scandale impliquant un membre du clergé dans une affaire de pédocriminalité ou de violences sexuelles se pose la question de l’impunité des auteurs et du silence qui les entoure.

Mais la publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) dresse un état des lieux accablant, en évoquant un phénomène « massif » et « systémique ».

Le rapport assure que, depuis 1950, près de 330 000 personnes dont au moins 216 000 mineurs auraient subi des violences sexuelles auprès du personnel de l'institution catholique. Jean-Marc Sauvé, président de la commission, a déclaré que l'Eglise catholique avait manifesté «jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes» de pédocriminalité. De 1950 aux années 2000, «les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé», a-t-il insisté.

Comment expliquer que certaines pratiques se sont perpétuées au sein d’une institution comme l’Eglise catholique, pourtant dotée de puissants instruments juridiques et politiques ?

Il faut pour cela comprendre la façon dont l’Eglise a défendu et mis en place des législations pensées en dehors de l’État séculier.

Le tournant du XVIᵉ siècle

Le droit canonique - soit l’ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l’Église et de ses fidèles – en tant qu’instrument juridique est le miroir de l’autocompréhension de l’Église catholique, soit, la représentation que l’Église se fait d’elle-même.

Le droit canonique est le produit d’une longue évolution consacrant d’une part sa relative autonomie par rapport à la théologie, et d’autre part sa séparation de la législation étatique.

Les XVIe et XVIIe siècles constituent à cet égard un tournant important sous l’impulsion notamment de la Réforme protestante et plus largement des théories régalistes prônant l’absolutisme de l’État, source unique de souveraineté.

Dans ce contexte, le reflux du droit canonique est à la fois qualitatif et quantitatif.

L’Église catholique est régie et organisée par ses propres règles, élaborées et promulguées par le pape. Mais le champ d’application du droit canonique a été progressivement raboté par le droit étatique. Dans l’Allemagne luthérienne, l’Église protestante a été dépossédée de son droit à fabriquer et à appliquer ses propres lois dès le XVIe siècle, l’État est donc dorénavant le seul législateur.

Les Églises sont traitées comme des collèges qui ne possèdent aucune souveraineté par elles-mêmes. En effet selon les doctrines régalistes, le droit ecclésial n’est pas un droit originaire et l’Église n’est pas une société externe, mais une corporation dans l’État. Il s’agit d’une société d’égaux ne disposant pas d’un de pouvoir interne et n’exerçant aucune souveraineté.

L’Église, égale de l’État

En réaction, les canonistes allemands soucieux de défendre les prérogatives de l’Église romaine ont développé la théorie de l’Église « société inégale ».

Elle est inégale car, comme l’État, elle est détentrice de souveraineté, contrairement aux autres collèges et corporations existant au sein de l’État et qui sont égaux entre eux, comme les communautés de métiers et les associations de personnes.

Le droit public ecclésiastique né de la confrontation des canonistes catholiques avec les modernes a finalement eu un destin universel. Importé à Rome et enseigné dans les facultés pontificales, il subit des évolutions sémantiques. La société inégale devient société parfaite, puis, plus tardivement vers la fin du XIXe siècle l’Église catholique « société parfaite », indépendante du pouvoir civil, tente de s’imposer comme l’égale de l’État.

Cette conception sociétale d’une Église autonome par rapport à l’État se retrouve en filigrane dans le Code de droit canonique de 1917. Sa constitution de promulgation Providentissima Mater Ecclesia définit dès la première phrase la nature d’une Église créée par le Christ avec tous les attributs d’une société parfaite. Là encore l’Église catholique s’impose aux sociétés et aux États en tant que personne morale instaurée par Dieu.

Un changement juridique profond

Mais la société parfaite telle qu’elle a été forgée du XVIIIe au début du XXe siècle ne correspondait plus dans les années 1960 aux conceptions de l’État et à l’ecclésiologie de l’époque.

Suite au Concile Vatican II, l’Église va progressivement reconnaitre comme partenaire non pas un État souverain concurrent de la puissance religieuse, mais un État au service de l’homme et garant des droits de l’homme et donc de la liberté religieuse.

Vue générale des Pères conciliaires dans la Basilique Saint-Pierre le 8 décembre 1962 au Vatican, à la fin de la première session du deuxième Concile œcuménique du Vatican, ou Concile Vatican II. AFP

À première vue, la concorde avec un État neutre passe maintenant par le droit commun de la liberté. Mais la liberté religieuse de l’Église catholique découle selon la doctrine catholique directement de Dieu. L’Église est en effet porteuse d’un liberté originaire/jus nativum dont l’État séculier n’a pas la capacité d’apprécier les fondements.

Le Code de droit canonique de 1983 qui ne connaît pas la séparation des pouvoirs ne rompt pas avec les principes ayant régi la rédaction du Code de 1917, même si la doctrine insiste dorénavant sur une approche plus théologique que juridique du droit canonique.

Cela étant, l’Église catholique n’a pas abandonné l’idée de société parfaite. Cette continuité est parfaitement identifiable, même si le vocabulaire subit un infléchissement théologique. Deux canons du Code de droit canonique de 1983 affirment la place de l’Église dans la société.

Le canon 113 confirme l’origine divine des personnes morales que sont l’Église catholique et le Siège apostolique alors que le canon 747 dans son paragraphe premier revendique son « droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations ». Ce même canon précise que seule l’Église a le droit inné et propre de sanctionner les fidèles délinquants même si elle cela n’empêche pas un jugement par une juridiction civile.

Privilège du for

La revendication de l’immunité du for civil ou privilège du for ecclésiastique par l’Église catholique au XIXe siècle, c’est-à-dire le droit pour les clercs d’être jugé par une juridiction de l’Église et non par la justice séculière, a été formalisée dans le cadre de la doctrine de la société parfaite.

Toutes les causes temporelles des clercs qu’elles soient civiles ou criminelles appartiennent au for ecclésiastique et doivent être jugées par un tribunal ecclésiastique. Les laïcs ne peuvent exercer de pouvoir sur les clercs en raison du caractère sacré de ces derniers. Bien plus, des peines canoniques sévères comme l’excommunication sont prévues pour les clercs et les laïcs qui citent des clercs devant un tribunal ecclésiastique. Enfin, aucun clerc ne peut renoncer à cette immunité qui relève, conformément au Concile de Trente et aux textes pontificaux du XIXe siècle, du droit divin et non du droit humain.

Grâce aux lois de l’État du Vatican, le pape en exercice bénéficie de l’immunité judiciaire contre toute poursuite en application d’une loi séculaire. Andreas Solaro/AFP

La revendication du for correspondait à une version sacralisée d’un privilège attaché à une société d’ordre ou les individus étaient traités selon leur statut et non selon le principe d’égalité devant la loi.

Si à partir du XIXe siècle, le privilège du for commence à être supprimé unilatéralement par la plupart des États réputés catholiques, cela a soulevé des protestations papales et les menaces d’excommunication. En France, le privilège du for a été supprimé par les lois de la Révolution mais, comme en témoignent à titre d’exemple parmi d’autres les cours dispensés en 1902 au Grand séminaire de Besançon, il continuait d’être enseigné aux candidats au sacerdoce dans le cadre des cours de droit public de l’Église.

L’auteur de ce cours rappelle que l’Église société parfaite a le droit de promulguer ses lois, les interpréter et les appliquer. Nier ce droit serait remettre en cause la constitution divine de l’Église. Ainsi que le rappelle le Code de droit canonique de 1917, le canon 120 dispose que :

« Dans toutes les causes tant civiles que criminelles, les clercs doivent être cités à comparaître devant le juge ecclésiastique […] à moins que dans certaines régions, une autre solution ne soit trouvée. »

Un sentiment d’impunité qui perdure

Au cours des années 1960 subsistent trois États dont le privilège du for est encore inscrit dans les textes concordataires : la Colombie, l’Espagne et l’Italie. Seule la Colombie le maintient après la tenue du Concile Vatican II. Mais la disparition du privilège du for à la fin du XXe siècle ne s’opère pas sans laisser quelques avatars ou traces.

Certains concordats contemporains prévoient que l’évêque du lieu soit informé par les tribunaux compétents à l’occasion de mises en accusation des clercs pour crime. Ils transmettent au prélat l’acte d’accusation et le jugement. Parfois, le clerc emprisonné est séparé des laïcs et peut être détenu dans un monastère comme cela a été le cas pour l’Espagne jusqu’en 1976.

Bernard Preynat, un ancien prêtre accusé d’agressions sexuelles, attend le 13 janvier 2020 au début de son procès au palais de justice de Lyon, dans le sud-est de la France. Philippe Desmazes/AFP

Plus récemment, un certain nombre de concordats (Croatie 1996, Gabon 1997, Bosnie 2006) prévoient une information des autorités judiciaires auprès de l’évêque quand un clerc est mis en cause dans une affaire criminelle.

Un tel arsenal juridique a sans conteste laissé des traces et a probablement renforcé le sentiment d’impunité des prêtres incriminés dans des affaires d’agressions sexuelles sur mineurs et cela jusqu’à une période récente.

L’Église catholique a certes modifié ses textes dans le sens d’une franche collaboration avec les tribunaux étatiques et le modèle de la société parfaite désormais incompréhensible par les contemporains a rejoint le musée des idées religieuses périmées.

Mais la tentation de revivifier cette doctrine n’a pas disparu. Elle subsiste dans les cercles catholiques intégristes et dans certaines « nouvelles communautés » fermées sur elles-mêmes et rétives à toute intervention ou interrogation extérieure.

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