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Sécurité : une nouvelle loi pour renforcer les pouvoirs policiers ?

Trois policiers déambulant dans une ville
Plusieurs réformes visent l'institution policière: certaines mesures pourraient renforcer la surveillance au détriment de la procédure. Rama/Wikimedia, CC BY-NC-ND

Parmi les priorités du nouveau quinquennat se trouvent les enjeux de sécurité. Si la précédente mandature a été l’occasion de faire évoluer les lois de sécurité intérieure et de mettre en place la loi de programmation du ministère de la Justice, voici venue celle du ministère de l’Intérieur.

Ainsi, suite au Beauvau de la sécurité (qui s’est tenu entre février et septembre 2021) le gouvernement a annoncé vouloir porter une grande loi de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI).

Derrière le but affiché de répondre aux demandes des policiers et gendarmes, un rapide tour d’horizon des principales dispositions procédurales de ce projet de loi atteste la volonté réelle d’un renforcement des pouvoirs policiers.

Un projet ambitieux et surtout politique

La LOPMI se présente aujourd’hui comme un court texte d’une quinzaine d’articles après une première version bien plus longue rendue publique peu avant l’élection présidentielle et alors critiquée par le Conseil d’État notamment pour des raisons de calendrier.

Le projet est affiché essentiellement comme une loi de programmation budgétaire assurant d’importants recrutements dans la Police nationale et la Gendarmerie. Sur ces thématiques, le Gouvernement veut aller vite : le dossier est déjà déposé devant le Sénat en procédure accélérée. Politiquement, il faut montrer l’action présidentielle sur le terrain de la sécurité.

Néanmoins, sous couvert de simples adaptations techniques, la LOPMI propose de profondes modifications du fonctionnement de la police judiciaire, à l’heure où celle-ci se trouve par ailleurs menacée dans son organisation. En effet, un autre projet du même ministère de l’Intérieur vise à départementaliser les services de la Police nationale. Cette dernière question est délicate car il pourrait résulter de cette réforme en apparence administrative une perte d’indépendance de la police judiciaire. Cette modification ne relève pas de la LOPMI mais d’un autre texte prévu en 2023 puisqu’une expérimentation est déjà en cours en outre-mer.


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Le risque d’une confusion des rôles

Une première série d’articles vise tout d’abord à bousculer l’équilibre interne des pouvoirs au sein des services de police judiciaire.

De façon classique, tous les policiers et tous les gendarmes ne peuvent pas réaliser tous les actes d’enquête comme une perquisition ou la mise en œuvre d’une garde à vue. Il s’agit là d’une garantie essentielle de notre démocratie tenant aux exigences d’expérience et de formation que requièrent certaines fonctions.

Or, la LOPMI (article 9) projette d’augmenter significativement le nombre des officiers de police judiciaire (OPJ) en permettant, par la suppression des conditions d’ancienneté, à tous les policiers et gendarmes sortis d’école de le devenir. Cette qualification constitue pourtant la plus haute fonction en police judiciaire et autorise son titulaire à prendre seul de très nombreux actes comme par exemple décider d’un placement en garde à vue. Désormais, elle pourra ainsi être obtenue même par un gardien de la paix (le premier grade de la Police nationale) lors de sa formation initiale de deux ans à l’école de police.

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À l’autre extrémité de la hiérarchie policière, la LOPMI (article 10) crée une nouvelle fonction : les assistants d’enquête. Si le but est de permettre à des personnels administratifs de prendre part à l’enquête en déchargeant les enquêteurs de certaines tâches, la liste des actes de police qui pourront être pratiqués par ces assistants d’enquête peu formés est longue et ne correspond pas à du strict secrétariat. Elle comprend notamment la consultation des fichiers de police aux données très sensibles ou encore la notification des droits aux personnes placées en gardées à vue.

Des dangers de la simplification : l’exemple de l’usage des fichiers

Ensuite, un certain nombre de dispositions vise à opérer une « simplification » de certaines règles de la procédure pénale perçues comme alourdissant le travail des policiers et des gendarmes.

Simplifier n’est, en procédure pénale, souvent pas un objectif pertinent en lui-même, contrairement à certaines idées préconçues. En effet, en encadrant de manière précise et rigoureuse les différents actes d’investigation, les règles procédurales même complexes ont pour but d’empêcher toute dérive et de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité des contraintes sur les individus. Par exemple, la loi établit rigoureusement les situations dans lesquelles une garde à vue est possible et les enquêteurs sont tenus de le mentionner dans les procès-verbaux.

Tel est également le cas de la consultation des nombreux fichiers de police. En effet, celle-ci est actuellement soumise à des conditions relativement strictes (bien que déjà poreuses) imposant notamment par principe une habilitation personnelle des agents pouvant opérer ces consultations.

Des enjeux de confidentialité bien réels

L’habilitation est rendue indispensable par les connaissances spécifiques qu’impose l’usage de telles bases massives de données, particulièrement quant aux enjeux de confidentialité et face au risque bien réel de diffusion des informations illustré par l’affaire Haurus ou d’autres condamnations ici ou .

Or, sur ce point, la LOPMI (article 12) opère une modification importante en instaurant une présomption d’habilitation de tous les policiers et gendarmes. En d’autres termes, ces derniers n’auront plus à indiquer dans les dossiers d’enquête le fondement juridique qui leur permet de consulter le fichier.

Ce n’est que s’il y a un contrôle spontané d’un magistrat sur ce point précis que le policier ou le gendarme ayant fait cette consultation devra prouver qu’il en avait bien le droit par une habilitation. Compte tenu de la réalité de la charge de travail des magistrats et malgré l’idée générale que l’enquête policière se place toujours sous le contrôle du procureur de la République, il est très improbable que de tels contrôles spécifiques puissent avoir lieu en pratique.

Dès lors, ce type de simplification apporte en réalité le risque de dérives importantes en renforçant considérablement de fait les prérogatives policières.

La généralisation des amendes forfaitaires délictuelles

Enfin, la réforme la plus problématique opérée par la LOPMI est sans doute la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les petits délits.

L’amende forfaitaire est un procédé connu de tous pour les contraventions. Il consiste dans le règlement d’une amende dont le montant est fixe – même s’il peut être diminué ou majoré selon les délais de paiement – qui permet de solder l’infraction. La plupart des contraventions routières reposent sur ce principe.

Pour autant, se développe depuis quelques années l’usage de ce procédé pour les délits, c’est-à-dire pour des infractions d’une plus grande gravité pour lesquelles une peine d’emprisonnement est normalement prévue. Depuis septembre 2021, la consommation de stupéfiants peut ainsi faire l’objet d’une amende forfaitaire de 200 euros.


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La LOPMI (article 14) propose d’étendre cette procédure à tous les délits punis actuellement d’une peine d’un an d’emprisonnement ou moins. Pêle-mêle, devront être concernés par exemple l’outrage, la vente à la sauvette, le non-respect du secret professionnel, le bizutage ou encore l’exhibition sexuelle.

L’amende forfaitaire délictuelle est donnée directement par le policier ou le gendarme par un procès-verbal sans passage devant un magistrat. Pourtant, contrairement à l’amende contraventionnelle routière, elle emporte certaines des conséquences d’un délit jugé au tribunal correctionnel. Elle sera dès lors inscrite au casier judiciaire pendant au moins trois ans, ce qui peut poser problème pour l’obtention de certains emplois.

Ainsi, loin d’être une dépénalisation ou une mesure de clémence, l’amende forfaitaire délictuelle peut apparaître comme un outil très répressif et inégalitaire, d’autant plus qu’il conduit à la verbalisation systématique d’infractions pour lesquelles les magistrats peuvent habituellement opérer une certaine appréciation selon le profil des auteurs et le contexte.

Sa généralisation est le symptôme inquiétant, comme d’autres dispositions de la LOPMI, d’un renforcement des pouvoirs policiers au détriment du contrôle de l’autorité judiciaire pourtant seule garantie d’indépendance et des libertés individuelles.

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