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L’entreprise de demain devra être responsable

Les entreprises du XXIᵉ siècle n'ont plus grand-chose à voir avec celles de 1804, année du Code Civil. Kinzig/Wikimedia Commons , CC BY-SA

Ce texte est issu d’une réflexion collective menée par les membres engagés dans le CA du Réseau Interdisciplinaire sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD).


La préparation du projet de loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) est l’occasion d’un débat public longtemps attendu. Il porte non seulement sur la finalité des entreprises, mais aussi sur leur place dans la société au sens large ou encore leurs rapports avec leurs parties prenantes. Autrement dit, il s’agit de définir quel sens donner à l’activité économique dans nos sociétés du XXIe siècle.

Vers des entreprises responsables

Depuis quelques années, les chercheurs francophones en sciences humaines et sociales ont grandement contribué à la réflexion sur la nature de l’entreprise et sur les cadres conceptuels destinés à en saisir les spécificités, ou à la (re) définir. Leurs travaux ont également changé la vision de l’entreprise, classiquement considérée comme une entité tout entière tournée vers la maximisation de ses profits, en vue d’une distribution à ses associés ou actionnaires. Aujourd’hui, un assez large consensus se dégage dans l’opinion pour reconnaître que, tout en poursuivant des objectifs, les entreprises devraient être respectueuses de tous les tiers avec lesquels elles interagissent et, au-delà, de tous les acteurs concernés ou susceptibles de l’être par leurs activités.

Étant donné que ces activités s’exercent dans des écosystèmes naturels, il revient également aux entreprises de prendre en considération la sauvegarde des biens communs, en particulier de ceux permettent la pérennité de la vie sur notre planète. Les nombreuses déclarations de représentants du monde des affaires en ce sens, de même que les engagements pris par les directions d’entreprise (à travers la mise en place de chartes éthiques et d’initiatives sectorielles) devraient donc désormais se traduire dans la loi. Cette inscription légale permettrait d’une part de sécuriser les entreprises qui font des efforts contre des concurrents peu scrupuleux, et d’autre part de faire en sorte que ces progrès perdurent même après le départ de dirigeants vertueux.

Attention à la différence entre société et entreprise

Le débat public actuel se focalise en grande partie sur la question de savoir s’il faut modifier deux articles du code civil (1832 et 1833) qui définissent l’« objet social » de l’entreprise. En réalité, il s’agit de la définition du contrat de société, puisque le droit n’a jamais donné de véritable définition de l’entreprise. Bien que les deux notions soient liées, il importe de bien les distinguer.

L’entreprise est généralement un projet économique collectif porté par des personnes cherchant à réaliser un projet (industriel, social ou financier, selon le cas) en mobilisant des ressources (capital, travail, éléments naturels…), généralement dans le but d’en retirer un gain. La société est quant à elle le support juridique institué par la loi pour régir les relations entre les entrepreneurs, et avec les tiers. Notre législation gagnerait donc à préciser, autant que faire se peut, ce qu’est une entreprise. Il est possible de s’inspirer pour cela des récents travaux du Conseil économique, social et environnemental.

Des articles obsolètes

La rédaction actuelle des articles 1832 et 1833 du code civil date, pour l’essentiel, de 1804, une époque où n’existaient ni grande industrie, ni financiarisation de l’économie, ni syndicats, ni loi sur les sociétés anonymes, et où les corporations venaient d’être abolies. Ces articles restreignent la configuration de la société à ses associés et n’envisagent aucune autre finalité que la satisfaction de leurs propres objectifs, constituant leur « intérêt commun ». Or le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a précisément consisté à expliciter la conception de l’entreprise et de la société, incitant celles-ci à inclure de façon croissante dans leur gestion des facteurs non économiques, de manière à prendre en compte les attentes de leurs parties prenantes et la préoccupation de les faire contribuer au bien-être social et au développement durable.

Le code civil date de 1804. Wikimedia, CC BY

Le contexte est donc complètement différent aujourd’hui et les rédactions de ces deux articles du code civil sont reconnues obsolètes par la plupart des acteurs économiques et sociaux, même s’ils n’interdisent pas stricto sensu que les entreprises soient gérées dans un but autre que le profit. Depuis plusieurs années, des propositions émanant de milieux les plus divers en ont présenté des réécritures, mais elles n’ont jamais pu passer le stade de la proposition. Il nous paraît donc indispensable de reprendre aujourd’hui le débat afin de proposer au législateur une version rénovée de ces articles, en phase avec les contextes socio-économiques actuels. Par comparaison, le Royaume-Uni, peu suspect d’avoir une attitude réservée à l’égard de la libre entreprise, est en avance sur la France sur ce point. En effet, sa législation sur les sociétés stipule que la direction d’une entreprise doit se préoccuper de toute une série de « membres », qu’elle énumère et qui vont bien au-delà des seuls associés.

Affirmer l’importance de l’intérêt général

Cette nouvelle rédaction devra, à notre sens, répondre à plusieurs principes. Il s’agira tout d’abord de faire le lien entre le contrat de société et le projet d’entreprise. Le texte devra affirmer que le projet d’entreprise doit concerner une activité soutenable et responsable, dont les conséquences tant économiques que sociales et environnementales seront anticipées et prises en compte. Il faudra également affirmer que la société doit être gérée non seulement dans l’intérêt de ses associés et de ses salariés, mais aussi en tenant compte des parties prenantes qui participent à son activité, ainsi que des acteurs de la société civile affectés, directement ou indirectement, par cette dernière. Enfin, il est important d’affirmer que la société, dont l’objet social doit être licite, doit également être gérée dans le respect de l’intérêt général et de la préservation des biens communs.

S’inspirant d’exemples américains, des propositions ont été également formulées afin de créer un nouveau statut ou une nouvelle forme juridique de société destinée à intégrer, aux côtés des objectifs économiques, des objectifs sociaux et environnementaux. La réflexion sur ces propositions nous semble devoir être encore approfondie, en envisageant leur articulation avec les autres pistes envisagées ainsi qu'avec les alternatives déjà existantes au statut de société commerciale. Il convient aussi de les différencier entre elles selon leur capacité respective à réformer la gouvernance de l’entreprise, reconnue comme un enjeu du mouvement de la RSE (voir par exemple l’architecture de la norme ISO 26000).

Surtout, ces propositions ne doivent pas faire obstacle à la révision des articles du code civil car ceux-ci concernent toutes les sociétés, alors que l’adoption de telle ou telle forme juridique particulière relève évidemment d’un choix volontaire de la part des associés. Il faut également vérifier si l’arsenal juridique français n’offre pas déjà les incitations nécessaires ou n’empêche pas la poursuite d’objectifs autres que des objectifs économiques ; il faut veiller, notamment, à ce que le statut des entreprises d’utilité sociale qui résulte de la loi du 31 juillet 2014 ne soit pas perturbé par un statut voisin qui affecterait en particulier le système fiscal français.

Un double débat

Il y a donc bien, en débat, deux sujets différents qui ne doivent pas être confondus. D’une part, le projet de révision du code civil et d’autre part, l’éventuelle création d’une forme nouvelle de société. Il est selon nous regrettable que la révision du code civil se heurte déjà à de fermes oppositions de la part d’organisations professionnelles, sans que des justifications solides n’aient été avancées.

De la même façon que la gouvernance de l’entreprise a changé après-guerre grâce à un dialogue renouvelé entre patronats et syndicats, accompagnant la formidable progression des revenus salariaux et actionnariaux que l’on sait, il ne faudrait pas rater l’occasion qui se présente aujourd’hui de renouveler ce pacte social. Tout en tirant évidemment les leçons de cette période dont le mouvement de la RSE, tous acteurs confondus et chacun à sa façon, a aussi pointé les limites. Il ne faut pas confondre en particulier l’assignation aux entreprises d’objectifs sociaux et environnementaux et l’entrée éventuelle dans les conseils d’administration (ou autres instances de gouvernance) de représentants d’une diversité de parties prenantes, un sujet qui est aussi en débat avec le projet de loi PACTE.

Enfin, un tel aggiornemento de la législation française en matière de droit des sociétés ne trouverait sa pleine efficacité qu’en conjuguant celui-ci avec une réforme profonde des normes comptables, comme l’avait exploré un groupe de travail de la Plateforme nationale RSE : ces normes sont actuellement soumises exclusivement à des critères financiers et ignorent la nécessité d’une prise en compte des données sociales et environnementales. Il s’agirait donc de les reconcevoir de manière à ce que les performances de l’entreprise soient évaluées à travers plusieurs dimensions et plusieurs critères intéressant l’ensemble de ses parties prenantes et au-delà, l’ensemble de la société.

En conclusion, les travaux des gestionnaires, économistes, juristes, sociologues ou historiens qui constituent le Réseau international de recherche sur les Organisations et le développement durable (RIODD), la plus importante société savante sur ces questions, ou coopèrent avec lui, nous ont forgé la conviction profonde qu’une mise en œuvre cohérente de la RSE ne saurait se limiter à certaines sociétés disposant de statuts particuliers, mais concerne l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur forme juridique.


Pour en savoir plus :
R. Sainsaulieu (dir.) (1992), « L’entreprise, une affaire de société », Presses de Sciences Po ;
N. Postel et R. Sobel (dir.) (2013), « Dictionnaire critique de la RSE », Presses Universitaires du Septentrion ;
B. Segrestin, B. Roger et S. Vernac, (2014), « L’entreprise : Point aveugle du savoir », Éditions Sciences Humaines ;
M. Capron, F. Quairel-Lanoizelée, (2015), « L’entreprise, une institution politique », Revue Française de Socio-économie, n°16, p. 259-264 ;
J.-P. Chanteau, K. Martin-Chenut, M. Capron (dir.) (2017), « Entreprise et responsabilité sociale en questions », Éditions Classiques Garnier
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