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Bullshit ! (conneries, billevesées…) erix! on VisualHunt , CC BY

Loi sur les « fake news » : comment s’en prendre à l’origine du mal

La post-vérité, avec ses « fake news » et ses « faits alternatifs », menacerait nos démocraties. Que cette idée soit fondée ou non, l’urgence commande surtout de s’intéresser aux potentielles conséquences d’une future loi contre les fausses nouvelles, et aux possibles contours de cette loi.

La tentation paternaliste

Lorsque déferlent les mensonges, les non-sens et autres « bullshit » (concept philosophique élaboré par le philosophe américain Harry Frankfurt), une réaction spontanée consiste à s’en remettre à une autorité pour faire le tri. Les citoyens, déboussolés, ne sachant plus à quoi se fier, devraient être guidés pour retrouver le chemin de la vérité. Il s’agit là d’une forme de paternalisme, un paternalisme « épistémique », c’est-à-dire qui concerne les manières dont nos connaissances sont justifiées.

Comme n’importe quel paternalisme, celui-ci, quoique défendable dans certaines circonstances, est souvent douteux dans une société libérale où les individus sont censés être traités en adultes capables de se tromper, et où l’on attend d’eux qu’ils apprennent ensemble de leurs erreurs pour collectivement approcher la vérité. Concrètement, ce paternalisme est inquiétant à plusieurs titres : il risque de mener à l’arbitraire, il entretient et encourage la paresse intellectuelle (pourquoi réfléchir si une autorité s’en charge ?), et incite à s’autocensurer (pour ne pas déplaire à cette même autorité).

Légiférer, est-ce bien raisonnable ?

Ce sont ces mêmes inquiétudes que suscitent le projet du Président de la République, qui a annoncé début janvier qu’en cas de propagation de fausses nouvelles durant la période des élections « on pourra saisir un juge à travers une action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné voire de bloquer l’accès au site Internet ».

Tout d’abord, comment les magistrats vont-ils pouvoir juger de ce qui est faux ou vrai en matière politique sans tomber dans l’arbitraire ? Il existe en effet un aspect créateur dans l’interprétation de la loi par le juge, qui nécessite forcément de sa part une forme de subjectivité. De surcroît, de telles dispositions conduiraient sans doute à tenir pour vrai ce que la justice aura omis de sanctionner, et à susciter dans le même temps des comportements d’autocensure. Peut-être serait-il alors plus sage de s’abstenir de légiférer sur cette question ?

Ce serait d’autant plus judicieux qu’il existe déjà des dispositifs juridiques contre les fausses nouvelles. En particulier, l’article 27 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros ».

À cela s’ajoute les articles 29 et suivants de cette même loi qui traitent de la diffamation. Enfin, l’article L.97 du Code électoral dispose que « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros ».

Ce qu’il serait possible de faire avec la loi

Peut-on tout de même aller plus loin que cet arsenal juridique sans tomber dans cette nouvelle forme de paternalisme ?

Ce qui fait défaut aujourd’hui, c’est un dispositif permettant de répondre dans l’urgence aux « fake news » diffusées par les réseaux sociaux. Une réécriture partielle de l’article 27 permettrait de sanctionner plus efficacement le simple fait de relayer des fausses nouvelles sur l’Internet, en considérant que la simple omission de vérification de l’information est constitutive de la mauvaise foi.

C’est à ce jour au ministère public de prouver cette mauvaise foi, alors qu’il existe une présomption simple, d’origine prétorienne (créée par les juges), en matière de diffamation ou d’injure.

L’instauration d’une nouvelle présomption légale de mauvaise foi, à l’instar donc de celle qui existe en matière de diffamation, permettrait de condamner le fait de relayer sans précaution une information fausse. L’infraction pourrait être constituée en cas d’information relayée sans être accompagnée de liens vers des sources indépendantes fiables, ou en cas d’absence de mise en garde claire contre le manque de vérification, ce qui pourrait être constaté de manière simple et rapide.

Pentagon Papers : sans une vérifications massive des sources les journalistes du New York Times et Washington Post n’aurait jamais pu révéler les secrets de quatre présidents américains.

Plus généralement, une future loi pourrait condamner, sous certaines conditions, diverses fautes épistémiques, c’est-à-dire le manque de vérification dans la manière dont l’information a été acquise. Il est possible de commettre une telle faute en relayant une information vraie si cette dernière n’a pas été vérifiée.

À l’inverse, on peut relayer une information fausse sans commettre une faute, si on l’a vérifiée et que, malgré nos efforts, elle s’avère in fine fausse. Il ne doit pas y avoir de condamnation dans ce dernier cas (si bien sûr l’on peut apporter la preuve que des vérifications sérieuses ont été réalisées).

C’est uniquement le fait de relayer une information sciemment fausse ou sans avoir pris les précautions suffisantes de vérification qui doit être condamné (concrètement, lorsqu’une information fausse n’est pas clairement vérifiée).

Endiguer la paresse, la fraude et la lâcheté

On peut distinguer plusieurs sortes de fautes : la paresse, qui consiste à ne pas vérifier le fondement de l’information que l’on relaye ; la fraude, qui consiste à suggérer que l’information relayée a été vérifiée sans que cela soit le cas ; la lâcheté, qui consiste au contraire à prétendre que l’information relayée n’était qu’une opinion innocente, qui n’avait pas à être vérifiée, pour masquer les déficiences de cette vérification.

Il semble possible de rendre compte de ces travers sans tomber dans le paternalisme. Il ne serait pas question de sanctionner des erreurs, encore moins de trier le vrai du faux, mais de sanctionner les manquements à certaines règles de bonne conduite.

Permettre à ces fautes d’être sanctionnées, comme le sont les autres fautes, conduirait sans doute à réfléchir un peu avant de relayer des « fake news ». Mais les enjeux d’une telle responsabilisation ne se limitent pas à la diffusion de fausses nouvelles au moment des élections.

Rappelons qu’en 2008, les dirigeants des agences de notation qui avaient évalué les produits financiers ayant contribué à la crise ont affirmé, à titre de défense, qu’ils n’étaient en rien responsables des désastreuses conséquences de ces notations au motif qu’il ne s’agissait que de « simples opinions » qui ne les engageaient pas. Dans ce cas précis, une condamnation pénale de ce type de lâchetés aiderait à lutter contre de tels comportements.

Les informations douteuses, les opinions fragiles présentées comme des vérités, les rumeurs, les fausses expertises sont un mal qui fragilisent nos économies comme le fonctionnement de nos démocraties. Les autorités publiques commencent a véritablement s’en préoccuper, au niveau national avec les récentes propositions du gouvernement, ou au niveau européen, avec la mise en place d’un groupe d’experts sur les fausses nouvelles et le lancement d’une consultation par la Commission européenne dont les résultats seront bientôt communiqués. Mais pour être fructueuses, ces initiatives devraient tenir compte des fautes épistémiques qui sont à l’origine de ce mal.

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